Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2401328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des, direction des ressources humaines de l' armée de terre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 31 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 30 juin 2023 par la direction départementale des finances publiques du Finistère pour le remboursement d’une formation spécialisée suite à la rupture anticipée du lien au service d’un montant de 28 353,69 euros et la majoration de 10 % applicable à ce titre, ensemble la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de terre lui demande le remboursement des frais de formation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception contesté devra être partiellement annulé dès lors que la dénonciation de son primo-contrat d’engagement pendant la période probatoire, avant que le contrat ne devienne définitif, à défaut d’une résiliation, ne peut donner lieu au remboursement prévu à l’article R. 4139-51 du code de la défense ;
— le titre contesté devra être partiellement annulé dès lors que la signature du formulaire d’engagement relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées est intervenue le 25 février 2021, soit plus de cinq mois et demi après son admission à la formation spécialisée le 12 septembre 2020 de sorte que lors de son engagement, une information cruciale pour la suite de son parcours n’a pas été portée à sa connaissance ;
— il a été victime d’un vice du consentement dès lors qu’une information déterminante sur la possibilité de refuser de passer le diplôme conférant le grade de mastère ou de refuser son obtention lui a volontairement été dissimulée et que ce diplôme lui a été présenté comme obligatoire pour poursuivre sa carrière, de sorte qu’il soit tenu par le lien au service ;
— l’attitude de la hiérarchie et des services gestionnaires de l’académie militaire a entaché la signature du formulaire d’engagement d’un vice du consentement dès lors qu’il n’a pas été en possession des informations nécessaires à sa signature en connaissance de cause et qu’il n’a pas disposé d’un délai de réflexion au regard des enjeux rattachés au lien au service ;
— le mode de calcul des frais de formation prévu par le formulaire signé le 25 février 2021 est inapproprié au regard du temps véritablement consacré à la formation spécialisée et ne correspondent aucunement aux rémunérations perçues ;
— la majoration de 10 % pour retard de paiement appliquée au titre de perception initial devra être annulée dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance de ce titre compte tenu de son déménagement et de l’envoi du titre à son ancienne adresse malgré sa déclaration de changement d’adresse auprès de l’administration et sa demande de réexpédition de son courrier auprès des services de la Poste pendant une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la cause de l’obligation de remboursement est la rupture anticipée du lien au service ; les dispositions applicables ne distinguant pas selon que le contrat est dénoncé pendant la période probatoire ou résilié après cette période ;
— le requérant, dès lors qu’il a suivi la formation jusqu’à l’obtention de son diplôme et s’est formellement engagé à servir pendant une durée de quatre ans, est tenu au remboursement des frais de formation ;
— le moyen selon lequel le consentement du requérant aurait été vicié n’est pas fondé ;
— le moyen selon lequel le remboursement des frais de formation ne saurait correspondre aux rémunérations perçues affectées d’un coefficient n’est pas fondé ;
— le ministère en tant qu’ordonnateur ne peut qu’être mis hors de cause dès lors que l’application de la majoration de 10 % en application des dispositions du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 relève de la procédure de recouvrement du titre de perception.
Par un mémoire du 4 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a présenté des observations.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2020 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, s’est engagé le 8 septembre 2020, à compter du 12 septembre 2020, par contrat d’engagement initial d’un an de militaire engagé en qualité d’élève officier sous contrat au titre de l’armée de terre. A compter du 12 septembre 2020, il a débuté sa formation militaire à l’académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan et, le 25 février 2021, il a signé un formulaire d’engagement relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées pour une durée de quatre ans. Il a souscrit, le 19 juillet 2021, un primo-contrat d’engagement en qualité d’officier sous contrat de l’armée de terre pour une durée de sept ans à compter du 1er août 2021 à effet au 1er août 2021 incluant une période probatoire de six mois autorisant une dénonciation unilatérale. Il a obtenu, à compter du 27 juillet 2021, le diplôme de mastère « leadership et commandement ». Le 18 octobre 2021, M. A a adressé une demande de dénonciation de son primo-contrat d’engagement. Par décision du 10 novembre 2021, notifiée le 15 novembre suivant, la direction des ressources humaines de l’armée de terre a constaté la dénonciation du contrat avec remboursement des frais de formation spécialisée et M. A a été radié des contrôles à effet au 7 décembre 2021. Par courrier du 23 novembre 2021, enregistré le 26 novembre suivant, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. D’abord rejeté implicitement, ce recours a fait l’objet d’une décision explicite de rejet, le 14 juin 2022, au motif de son irrecevabilité. Le 30 juin 2023, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère a émis un titre de perception pour le remboursement d’une formation spécialisée d’un montant de 28 353,69 euros. M. A a, par courrier du 20 septembre 2023, contesté ce titre auprès de la DDFIP du Finistère qui, par courrier du 25 mars 2024, l’a informé que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa contestation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contestation du bien-fondé du titre de perception
2. Aux termes de l’article R. 4139-50 du code de la défense dans sa rédaction applicable au litige : « () / Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. () Le lien au service exigé à l’issue d’une formation spécialisée n’est pas modifié en cas de changement de statut. ». Aux termes de l’article R. 4139-51 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : / 1° Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; / 2° En cas de réussite à un concours de l’une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l’article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d’un détachement au titre du premier alinéa de l’article L. 4139-1. / A moins qu’il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée. « . Aux termes de l’article R. 4139-52 du même code : » Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n’est pas tenu à un remboursement en cas : / 1° D’interruption de la formation ou de l’inexécution totale ou partielle de l’engagement de servir résultant d’une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; / 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l’autorité militaire ; / 3° De cessation d’office de l’état militaire, en application du 1° de l’article L. 4139-14. « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 juillet 2020 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicable à la date de l’engagement de M. A : » Le lien au service exigé à l’issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service font l’objet d’un engagement du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en annexe XI, préalablement à l’admission à la formation spécialisée. « et aux termes de l’article R. 4139-51 du code de la défense : » Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : / 1° Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; / 2° En cas de réussite à un concours de l’une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l’article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d’un détachement au titre du premier alinéa de l’article L. 4139-1. / A moins qu’il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée. ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de remboursement des frais de formation résulte de la rupture anticipée du lien au service, cette rupture pouvant correspondre, contrairement à ce que soutient le requérant, non seulement à la résiliation du contrat d’engagement postérieurement à la période probatoire mais également à la dénonciation du contrat d’engagement pendant la période probatoire.
4. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A qui a formulé, le 18 octobre 2021, une demande de résiliation de son contrat d’engagement et a été radié des contrôles à compter du 7 décembre 2021, s’était engagé le 8 septembre 2020 à servir en qualité d’élève-officier sous contrat au sein de l’armée de terre, a signé, le 25 février 2021, un formulaire d’engagement à servir pour une durée de quatre ans à compter de l’obtention du diplôme lui conférant le grade de mastère et marquant la fin de la formation spécialisée puis a souscrit, le 19 juillet 2021, un primo-contrat d’engagement en qualité d’officier à compter du 1er août 2021. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’à la date de radiation, il avait effectué près de onze mois au service de l’Etat en qualité d’élève-officier et quatre mois en qualité d’officier sous contrat au lieu des quatre années de service requises. D’autre part, il résulte de l’instruction que le formulaire d’engagement signé par le requérant le 25 février 2021, précisait qu’il serait tenu de rester en position d’activité ou détachement d’office pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’obtention du titre validant la formation spécialisée, ou à défaut, de la date de la fin de cette formation et qu’en cas de rupture anticipée de son engagement tenu à un remboursement. Par suite, le requérant, qui a rompu de manière anticipée son lien avec le service, n’est pas fondé à soutenir que la dénonciation de son contrat d’engagement en qualité d’officier ne peut donner lieu au remboursement des frais de la formation spécialisée prévu à l’article R. 4139-51 du code de la défense.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que l’information selon laquelle l’obtention du diplôme au grade de mastère et donc le suivi de la formation spécialisée n’était pas nécessaire pour un engagement en qualité d’officier sous contrat lui aurait été dissimulée de manière intentionnelle, de sorte que le dol au sens de l’article 1137 du code civil est caractérisé. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir cette allégation et il ne résulte pas de l’instruction que le suivi de la formation spécialisée aurait été présenté comme obligatoire pour la signature d’un primo-contrat d’engagement. Par suite, le moyen selon lequel le consentement de M. A dans le suivi de la formation aurait été vicié doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A dont il a été dit au point 4 qu’il est légalement redevable du remboursement de ses frais de formation, n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de ce que le mode de calcul du remboursement de ces frais de formation est inapproprié compte tenu du temps consacré à la formation spécialisée et de ce que le montant du remboursement mis à sa charge ne peut correspondre aux rémunérations perçues affectées d’un coefficient, de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le montant du remboursement mis à sa charge est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur de 2 s’agissant d’une formation de l’enseignement supérieur validée par un diplôme conférant le grade de master.
En ce qui concerne la contestation de la majoration de 10 % du titre de perception
7. Aux termes de l’article 55 III B de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 dans sa rédaction applicable au litige : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. ».
8. L’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’un titre de perception, soit devant l’administration elle-même pour les créances de l’Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé. En revanche, elle est sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre de perception.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A se serait acquitté de la somme réclamée dans le délai fixé par l’article 55 III B de la loi de finances rectificatives précitée et quand bien même le requérant a formé une réclamation préalable, le 20 septembre 2023, auprès du comptable public et une opposition devant la juridiction compétente, celle-ci restait exigible. Au demeurant, si le requérant soutient qu’il n’a pas pu prendre connaissance du titre de perception initial dans les délais impartis compte tenu de son déménagement et de l’envoi de ce titre à son ancienne adresse, il n’établit pas par la seule production d’une déclaration de changement de coordonnées que l’information de son changement d’adresse a été effectivement portée à la connaissance de l’administration. En conséquence, le comptable pouvait légalement appliquer une pénalité de 10 % sur la somme due par M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du titre de perception émis le 30 juin 2023 par la DDFIP du Finistère doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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