Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 août 2025, n° 2309629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B… A….
Il soutient que Mme B… A…, dûment avisée des conséquences liées un refus, a décliné la proposition de logement de type T4 situé à Saint-Germain-en-Laye qui lui a été adressée le 15 septembre 2023, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, Mme B… A… conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son fils se déplace en béquille et qu’elle a refusé la proposition de logement situé au troisième étage en raison de l’absence d’ascenseur.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2204159 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 6 août 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B… A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 octobre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 2 janvier 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B… A….
D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
D’autre part, le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
Le préfet des Yvelines soutient que Mme B… A… a reçu, le 15 septembre 2023 une proposition de logement de type T4 situé à Saint-Germain-en-Laye qui correspondait à ses besoins et capacités tels que définis par la décision de la commission de médiation des Yvelines du 6 août 2021. Toutefois, Mme B… A… fait valoir qu’elle a refusé ce logement au motif que son fils doit se déplacer en béquille, ce qui l’empêche de monter les escaliers et donc d’accéder au logement situé au troisième étage sans ascenseur. Mme B… A… produit un certificat médical du 28 octobre 2022 qui atteste que l’état de santé de son fils « nécessite un logement avec ascenseur (utilisation de béquilles) ». Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’établit pas que le comportement de l’intéressée, qui fait état d’un motif impérieux et légitime de nature à justifier son refus de logement, serait de nature à faire regarder l’Etat comme s’étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B… A… une offre effective de logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet des Yvelines tendant à ce qu’il soit mis fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance du 20 octobre 2022 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme D… B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 27 aoît 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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