Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2405403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté Me Naudin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de la circulaire Valls ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi :
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Et, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait déposé une demande tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
La décision litigieuse portant refus de délivrance à M. A… d’un titre de séjour, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à sa situation personnelle, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et en faisant état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, notamment de sa durée de séjour alléguée, de sa situation professionnelle, de ses attaches au Maroc et de son absence d’attache en France. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant était prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’intéressé n’ayant fait valoir aucune circonstance en vue d’obtenir un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun, le préfet du Nord n’avait pas davantage à motiver spécialement cette décision prise en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code précité. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
En premier lieu, si M. A… entend se prévaloir des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie par aucune pièce de sa durée de séjour en France, ne fait état d’aucune attache et se borne à se prévaloir de sa situation professionnelle, et particulièrement de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin avec l’entreprise E-smart Electronic le 12 avril 2022. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’une erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, alors qu’il n’est au demeurant ni soutenu ni établi que M. A… ne pourrait se réinsérer professionnelle au Maroc, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’un erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’intéressé se borne, au soutien de ce moyen, à soutenir qu’il a construit sa vie en France, sans plus de précision. Eu égard aux motifs développés au point 6, plus particulièrement à l’absence d’attache familiale ou privée sur le territoire ainsi qu’à l’absence de toute preuve de la durée de séjour de l’intéressé en France, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait se réinsérer professionnellement et socialement au Maroc, pays où il n’apparait pas isolé, ni, en tout état de cause, que son départ aura des répercussions sur l’existence de l’entreprise au sein de laquelle il travaille. Par suite, et eu égard en outre aux motifs déjà retenus au point 6, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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