Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2208842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par la société d’avocat SK avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la matérialité de l’infraction n’est pas constituée ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, a été enregistré le 2 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2022 la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de deux mois au motif qu’il présentait une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement dès lors qu’il a été constaté le 4 octobre 2022 qu’il conduisait son véhicule en tenant son téléphone en main, en commettant simultanément une autre infraction.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
3. Il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé de l’infraction ou de la régularité des conditions dans lesquelles elle a été constatée. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas commis l’infraction, constatée par procès-verbal, tenant à un changement de direction effectué sans avertissement, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
4. Les conséquences de la décision en litige sur l’activité professionnelle de l’intéressé sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la gravité de ces conséquences doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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