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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mai 2026, n° 2504271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de statuer dans un bref délai sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant en novembre 2024 ;
- elle a obtenu deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date expirant en novembre 2025 ;
- malgré plusieurs relances, elle n’a pas obtenu de nouvelle attestation ni de décision explicite concernant sa demande ;
- l’absence de document de séjour affecte le bon déroulement de ses études, limite l’accès à certains droits sociaux, complique gravement sa situation professionnelle et l’empêche de voyager.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 6 janvier 2026, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante algérienne, bénéficiait d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 22 février 2025. Elle a sollicité le 17 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour et obtenu des attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date expirant le 10 novembre 2025. La requérante, qui produit un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2025-2026, soutient, sans que cela soit contesté, qu’elle ne dispose plus de document provisoire de séjour en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture. Le préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que le dossier présenté par Mme A… soit incomplet et n’invoque aucun autre motif de nature à justifier que la requérante soit placée depuis une durée anormalement longue sans titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Dès lors, la demande de Mme A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction sur la situation de la requérante, en particulier sur la possibilité de poursuivre ses études, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Calvados, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme A… fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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