Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Bohner, son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit, faute d’avoir été prises sur le fondement de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Bohner, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 avril 1987, est entré régulièrement une première fois en France en 2006. Un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a été délivré la même année et a été renouvelé jusqu’en 2017. Il est entré une seconde fois en France, le 26 avril 2018, de manière irrégulière. En juillet 2019 et février 2020, il a sollicité respectivement le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par lettre du 2 février 2023, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ».
4. S’il est constant que le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux étrangers exerçant une activité salariée, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet n’a pas examiné sa demande sous l’angle des stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais, qui trouvaient à s’appliquer en l’espèce. En outre, si la décision en litige fait état de ce que le requérant n’aurait travaillé que quatre mois sur les deux dernières années, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d’un total de quatorze mois sur cette période. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, en raison de l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Bohner, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Bohner une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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