Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2315676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A… B…, représenté par
Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire, et l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 9 heures au commissariat de police d’Angers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la mesure d’assignation à résidence est non adaptée, non nécessaire et non proportionnée au but recherché par cet arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 novembre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1984, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L. 731-3 dont il fait application, ainsi que l’arrêté du 13 octobre 2023 rendu à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de douze mois sur le territoire français. Il mentionne que le requérant justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays, qu’il ne dispose pas de documents de nature à justifier son identité ou sa nationalité et qu’une présentation aux fins de pointage aux services de police dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de sa décision d’éloignement est apparue nécessaire et appropriée. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’exposé des motifs de droit et des considérations de fait qui le fondent et est dès lors suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté du préfet que celui-ci a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer son assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L.731-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il résulte des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du CESEDA, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement au titre de laquelle cette assignation à résidence a été prise. Au contraire, une telle mesure ne peut intervenir qu’en l’absence d’une telle perspective à la date à laquelle elle est prononcée.
En l’espèce, il est constant que le requérant, qui a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, n’était pas, à la date de la décision attaquée, en possession de documents permettant de justifier de son identité et de nationalité. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie, le 13 octobre 2023, versé au dossier par le préfet, qu’il a déclaré ne pas être en possession d’un passeport et ne pas vouloir regagner son pays d’origine, ayant pour projet de solliciter un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Dès lors, la situation de M. B… relevait bien des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaître ces dispositions, considérer qu’il y avait lieu d’assigner M. B… à résidence pour une durée de six mois.
En quatrième et dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision d’assignation à résidence contestée prévoit que M. B… n’est pas autorisé à quitter le département de Maine-et-Loire et devra se présenter les mardis et jeudis à 9 heures, au commissariat d’Angers, excepté les jours fériés. Si M. B… soutient que cette mesure n’est pas adaptée, et n’est ni nécessaire ni proportionnée au but recherché par cette décision, ce moyen n’est assorti d’aucune précision. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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