Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 2506899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 juin 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ;
la préfète de la Savoie a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfète de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est « disproportionnée » et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’est pas distincte de la décision d’obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
la préfète de la Savoie a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est « disproportionnée » et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
- et les observations de Me Miran, substituant Me Poret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, né le 30 janvier 1986, est entré en France au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. Le 27 juin 2025, M. B… a fait l’objet d’un contrôle de police et n’a pas été en mesure de justifier d’un droit au séjour. Par les décisions contestées du même jour, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
L’acte attaqué a été signé par Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B… qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par les services de police le 27 juin 2025 et qu’à cette occasion il a été interrogé sur les circonstances de sa venue en France, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation professionnelle. Il a également été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit édictée à son encontre et a été invité à présenter ses observations. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France à l’âge de 36 ans, n’est présent sur le territoire français que depuis 3 ans et 4 mois à la date de la décision attaquée. Au cours de cette période, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcées par arrêté du 19 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas de cellule familiale en France et que les membres de sa famille vivent en Tunisie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et nonobstant l’exercice d’une activité salariée depuis septembre 2023, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Savoie n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français excipée à l’encontre du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écartée.
M. B… fait valoir que l’absence de délai de départ volontaire entrainera une rupture brutale des liens qu’il a noués sur le territoire français. Toutefois, comme il a été dit précédemment, M. B… n’a pas de cellule familiale en France et il n’établit pas avoir des liens privés anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, la préfète de la Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, excipée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 27 juin 2025 que la préfète de la Savoie a décidé d’interdire à M. B… de retourner sur le territoire français par une décision distincte de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée n’est pas distincte de l’obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort de ces éléments que la préfète a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Comme il a été énoncé précédemment, M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 3 ans et 4 mois. Au cours de cette période, il a fait l’objet, en 2023, d’une inscription au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs, d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 7 février 2024 et, le 27 juin 2025, d’une garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie, en éditant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou entaché sa décision d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le requérant n’invoquant, en dernier lieu, aucune circonstance étrangère aux quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète de la Savoie dans l’appréciation de sa situation personnelle, qui se confond nécessairement avec le moyen précédent, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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