Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 25 novembre 2025, n° 2506899
TA Grenoble
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'acte a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de Monsieur B…, justifiant ainsi la motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B… a été auditionné et a pu présenter ses observations, ce qui rend ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur B…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a correctement apprécié la situation de Monsieur B…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Lien avec la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision de signalement découle de l'obligation de quitter le territoire, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 2506899
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506899
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 25 novembre 2025, n° 2506899