Rejet 17 janvier 2025
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2407168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il aurait dû être convoqué par la commission du titre de séjour ;
— il peut se prévaloir de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1987 à Constantine (Algérie), est entré le 10 mai 2017 sur le territoire français selon ses déclarations et a déposé une première demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 29 mars 2018. Un premier refus lui a été opposé par arrêté du 11 juillet 2019. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2021. Il a déposé le 23 novembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais par l’arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de la requête de M. B, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est présent en France depuis 7 ans, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’édition de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français et auxquelles il n’a pas déféré. S’il se prévaut également de son insertion professionnelle, le requérant est toutefois démuni de toute autorisation de travail. Enfin, il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 29 ans où résident encore son père, son frère et ses sœurs. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () "
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme D F, première-conseillère,
— Mme E C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- État
- Collecte ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Apport ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Déchet ménager ·
- Justice administrative ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Etablissement public ·
- Mainlevée ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Exécution du jugement ·
- Certificat ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Garde des sceaux ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Formation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Suggestion ·
- Mission ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Champagne
- Corse ·
- Harcèlement moral ·
- Chambre d'agriculture ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Gratification ·
- Travailleur handicapé ·
- Handicap ·
- Mutualité sociale ·
- Travailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.