Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2025, n° 2410857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2025 et le 29 juillet 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer sur la requête, une proposition de logement de type T2 à Vigneux-sur-Seine ayant été faite à l’intéressé le 14 janvier 2025 et le bail ayant été signé le 24 avril 2025.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 24 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…)».
Lors de sa séance du 24 avril 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a signé un bail le 24 avril 2025 pour un logement de type T2 à Vigneux-sur-Seine dont il ne soutient pas qu’il ne répondrait pas à ses besoins et ses capacités. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2025 et le 29 juillet 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer sur la requête, une proposition de logement de type T2 à Vigneux-sur-Seine ayant été faite à l’intéressé le 14 janvier 2025 et le bail ayant été signé le 24 avril 2025.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 24 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…)».
Lors de sa séance du 24 avril 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a signé un bail le 24 avril 2025 pour un logement de type T2 à Vigneux-sur-Seine dont il ne soutient pas qu’il ne répondrait pas à ses besoins et ses capacités. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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