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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2023, N° 2307958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 1er et 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’ordonner le retrait de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valable six mois assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros nets de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son droit au séjour est régie exclusivement par les stipulations de l’accord franco-algérien, lequel ne prévoit aucune restriction au droit au séjour fondée sur un motif d’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; à cet égard, la plainte du 21 mai 2024 de son épouse ayant été classée sans suite le 24 juin 2024 par le parquet de Marseille, elle ne peut nullement être prise en compte dans l’appréciation de la réserve d’ordre public dont se prévaut le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation par le travail ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- au vu de tout ce qui précède, la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi sera annulée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 1er août 2025 à 12h00 par ordonnance du 6 mai 2025, a été reportée au 20 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Cuzin-Tourham, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 février 1987, a sollicité le 30 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, s’il est vrai que le préfet a visé les bulletins de salaire relatifs au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu avec la société La Mie Do Ré le 19 octobre 2023 sans mentionner que l’intéressé avait déjà travaillé en qualité de boulanger pour la société Khaba en CDI à temps plein à compter du 1er décembre 2021, une telle omission ne caractérise pas le défaut d’examen allégué, dès lors que l’autorité administrative a indiqué que le requérant présentait « notamment » à l’appui de sa demande le CDI précité, les bulletins de salaire correspondant à cet emploi et une demande d’autorisation de travail déposée le 18 juillet 2024 par l’employeur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Contrairement à ce que soutient M. A…, aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, révélée par la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale le 13 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 10 octobre 2023, de vol (du passeport de son épouse) et de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
7. Si M. A… fait valoir que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge, tel n’est pas le cas du bulletin n° 2, versé aux débats en défense, lequel mentionne bien la condamnation précitée. Par ailleurs, si M. A… soutient que les faits reprochés sont isolés, une telle circonstance ne saurait retirer à ceux-ci leur particulière gravité et leur caractère récent. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 21 mai 2024, l’épouse du requérant a déposé plainte à l’encontre de celui-ci pour violences conjugales en présence d’un mineur, l’intéressée ayant alors exposé aux services de police de Marseille, les nouvelles violences verbales et physiques subies de la part de son mari à compter du 30 octobre 2023, soit seulement quinze jours après la condamnation précitée, et jusqu’au 13 mai 2024, date à laquelle elle a décidé de quitter le domicile conjugal avec ses enfants pour trouver refuge dans une structure adaptée à sa situation. A cet égard, si le requérant fait valoir que cette plainte a été classé sans suite le 16 octobre 2024 par le parquet de Marseille, au demeurant au motif que la procédure a été transmise au juge des enfants au titre de la protection de l’enfance eu égard à la nature des faits et à la personnalité du mineur, des poursuites pénales n’étant pas justifiées, il ne conteste pas sérieusement dans sa requête les nouveaux faits de violences conjugales en présence d’un mineur ayant motivé cette plainte, étant précisé qu’à la demande de son épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a délivré une ordonnance de protection du 26 juin 2024 prévoyant un ensemble de mesures valables pour une durée de douze mois, notamment l’interdiction à M. A…, d’une part, de rencontrer ou d’entrer en relation avec son épouse de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique, d’autre part, de détenir ou porter une arme, enfin, de paraître au domicile de son épouse et aux écoles où les enfants sont scolarisés et à leurs abords immédiats. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère récent et réitéré, en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A…, entré en France le 23 juillet 2018 sous couvert d’un passeport valide cinq ans jusqu’au 16 septembre 2018 revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, il est constant qu’il a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français prises par le préfet des Bouches-du-Rhône et qu’il n’a pas exécutées, la première du 11 juillet 2019, consécutive au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 octobre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 janvier 2019, la deuxième du 6 février 2021 à la suite de son interpellation la veille en situation irrégulière par les services de police à Martigues, prononcée sans délai et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, confirmée au contentieux par un jugement n° 2101085 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille, la troisième du 26 juillet 2023, assortissant le refus opposé à sa précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour, également confirmée au contentieux par un jugement n° 2307958 du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille et par une ordonnance n° 24MA00669 du 9 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, marié en 2013 en Algérie et père de trois enfants, respectivement nés les 11 janvier 2015, 11 novembre 2016 et 9 septembre 2018, a été rejoint en France le 24 octobre 2022 par son épouse et leurs deux aînés, chacun sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, puis par le benjamin dans les mêmes conditions le 11 mars 2023. Toutefois, en admettant même, comme le soutient le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que Mme A… soit en situation régulière en France et alors qu’il est constant que les enfants y sont scolarisés, leur présence sur le territoire national est très récente. Le couple étant séparé et le dépôt de plainte du 21 mai 2024 précité mentionnant l’intention de l’intéressée de demander le divorce à la suite des violences conjugales subies, le requérant ne vit pas avec eux, n’établit pas avoir contribué financièrement à leur entretien avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et, en vertu de l’ordonnance de protection du 26 juin 2024 évoquée au point 7, il n’a bénéficié que d’un droit de visite médiatisé et limité à une heure, une ou deux fois par mois, pour la période de septembre 2024 à janvier 2025, antérieure à l’édiction de l’arrêté litigieux. En outre, à l’exception de ses enfants, il ne fait état d’aucune autre attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, si le requérant, qui a obtenu en septembre 2015 en Algérie le diplôme d’aptitude professionnelle spécialité « boulangerie et viennoiserie », se prévaut de son insertion professionnelle de plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, avérée dès lors qu’il justifie de l’exercice d’une activité salariée continue, bien que sans autorisation de travail, en qualité de boulanger depuis le 1er décembre 2021 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Khaba puis de la société La Mie Do Ré à compter du 19 octobre 2023, son contrat de travail ayant été transféré le 9 mai 2025, postérieurement à l’arrêté contesté, à la société Medine, cette circonstance est entachée par le comportement de l’intéressé, caractérisé par des violences conjugales répétées envers son épouse en présence des enfants du couple. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A… et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 s’agissant du bien-fondé de la réserve d’ordre public opposée par l’administration, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il mentionne, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, en estimant que M. A… ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Eu égard aux motifs exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, M. A… se borne à renvoyer aux développements qui précèdent s’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Il doit être regardé, ce faisant, comme ayant entendu invoquer les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenue dans l’arrêté attaqué n’empêche nullement les enfants de M. A… de lui rendre visite en Algérie durant sa période d’application et l’intéressé dispose, en tout état de cause, de la faculté d’en solliciter à tout moment l’abrogation sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition de justifier résider hors de France. Dès lors et compte tenu des conditions du séjour en France de M. A… telles qu’elles ont été rappelées précédemment, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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