Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2200028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2022 et 12 se tembre 2022, M. B… A…, re résenté ar Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 ar lequel le réfet de l’Isère l’a rendu redevable d’une astreinte administrative d’un montant total journalier de 50 euros, jusqu’à l’évacuation totale des déchets et véhicules hors d’usage entre osés sur une arcelle dont il est ro riétaire à Vore e vers des centres agréés, et la transmission des bordereaux d’élimination corres ondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 600 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il n’exerce à titre rofessionnel aucune activité d’entre osage ou de démantèlement de véhicules hors d’usage soumise à agrément ;
- elle rocède d’une « erreur de fait », dès lors qu’il est sim lement collectionneur de véhicules en état de marche.
ar un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le réfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar M. A… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 2 mai 2012 modifié relatif aux agréments des ex loitants des centres VHU et aux agréments des ex loitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Le Fra er, résidente,
- les conclusions de Mme Bourion, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Aldeguer, re résentant M. A….
Considérant ce qui suit :
ar un arrêté du 4 mars 2021 devenu définitif, le réfet de l’Isère a mis en demeure M. B… A…, ro riétaire d’un terrain situé à Vore e, de régulariser la situation administrative de ce site, en dé osant sous deux mois un dossier de demande d’agrément de « centre VHU » (véhicules hors d’usage), conformément aux articles R. 543-153 et suivants du code de l’environnement, et a sus endu le fonctionnement de son installation. Au terme d’un contrôle ino iné intervenu le 10 se tembre 2021, l’ins ecteur des installations classées our la rotection de l’environnement, constatant le non-res ect de la mise en demeure, a ro osé au réfet de l’Isère de mettre en œuvre le ouvoir de sanction dont il dis ose en vertu de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 ar lequel le réfet de l’Isère l’a notamment rendu redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 50 euros jusqu’à l’évacuation totale des déchets et véhicules hors d’usage vers des centres agréés, et la transmission des bordereaux d’élimination corres ondants.
Aux termes, d’une art, du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indé endamment des oursuites énales qui euvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont ex loités, des objets et dis ositifs sont utilisés ou des travaux, o érations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en a lication du résent code, (…) l’autorité administrative com étente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne eut excéder une durée d’un an. / Elle eut, ar le même acte ou ar un acte distinct, sus endre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dis ositifs ou la oursuite des travaux, o érations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en articulier la réservation des intérêts rotégés ar le résent code ne s’y o osent ». Selon le II du même article : « S’il n’a as été déféré à la mise en demeure à l’ex iration du délai im arti, (…) l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la su ression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dis ositifs, la cessation définitive des travaux, o érations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne ortant as réjudice aux intérêts rotégés ar le résent code. / Elle eut faire a lication du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision ». Aux termes du II de l’article L. 171-8 du même code : « Si, à l’ex iration du délai im arti, il n’a as été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière hrase du I du résent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative com étente eut arrêter une ou lusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) 4° Ordonner le aiement d’une (…) astreinte journalière au lus égale à 4 500 € a licable à artir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (…) / Les (…) astreintes sont ro ortionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent com te notamment de l’im ortance du trouble causé à l’environnement ».
Il résulte de ces dis ositions que lorsque l’ins ecteur des installations classées a constaté, selon la rocédure requise ar le code de l’environnement, le fonctionnement irrégulier d’une installation, le réfet est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a our objet, en tenant com te des intérêts qui s’attachent notamment à la rotection de l’environnement, de ermettre à l’intéressé de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction. En cas de non-exécution de son injonction, le réfet eut ainsi arrêter une ou lusieurs des mesures que révoit le II de l’article L. 171-8, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité d’établir ou de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
En vertu, d’autre art, des articles R. 543-143 et suivants du code de l’environnement, tant dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué que dans leur nouvelle rédaction en vigueur à la date du résent jugement, et notamment des articles R. 543-154, R. 543-155 et R. 543-162, devenu R. 543-155-7, un véhicule hors d’usage est un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du même code, c’est-à-dire un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le rocessus de roduction dont il est issu, de tels véhicules ne euvent être remis qu’à des organismes dénommés centres VHU, titulaires d’un agrément, et tout ex loitant d’une installation de stockage, de dé ollution, de démontage, de décou age ou de broyage des véhicules hors d’usage doit en outre être agréé à cet effet, les modalités de délivrance de cet agrément étant révues ar l’arrêté du 2 mai 2012 modifié visé ci-dessus.
La rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées our la rotection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement soumet enfin à la formalité de l’enregistrement les installations d’entre osage, de dé ollution, de démontage ou de décou age de véhicules terrestres hors d’usage, lorsque la surface de l’installation est su érieure ou égale à 100 m².
Il résulte de l’instruction qu’un ins ecteur des installations classées our la rotection de l’environnement a rocédé, le 21 janvier 2021, à un contrôle ino iné du site a artenant à M. A…, où était susce tible de s’exercer une activité non enregistrée d’entre osage de véhicules hors d’usage. Si, en l’absence du requérant, l’ins ecteur n’a u contrôler l’ensemble de la arcelle, qu’il n’a ins ectée visuellement que de uis l’extérieur, il résulte du ra ort alors établi que la résence d’une vingtaine de véhicules a été constatée, dont six véhicules su osés hors d’usage, sur un sol enherbé et une surface évaluée à 1 000 m², accueillant ar ailleurs un atelier de ré aration et d’entretien de véhicules sur une surface d’environ 200 m². A l’occasion d’un nouveau contrôle du 10 se tembre 2021, l’ins ecteur a constaté « une situation identique » au niveau des six véhicules hors d’usage entre osés, et a relevé l’absence d’aires im erméabilisées our le stockage des véhicules non dé ollués, tout comme d’aires ada tées our rocéder à une dé ollution. Les hotogra hies jointes au ra ort, si elles ne font as a araître l’intégralité de la vingtaine de véhicules com tabilisés, attestent de la résence de très nombreux neumatiques et ièces détachées, ainsi que de véhicules articuliers dont certains sont de toute évidence immobilisés de longue date sur le terrain, au vu de la végétation environnante.
Si, our contester l’astreinte administrative rononcée à son encontre, M. A… rétend être collectionneur de véhicules en état de marche, il ne justifie toutefois as être ro riétaire d’un quelconque véhicule, qu’il soit ordinaire ou de collection, étant récisé que les hotogra hies annexées au ra ort d’ins ection ne montrent que des véhicules ordinaires. Aucune ièce versée au débat ne ermet davantage d’affirmer que les nombreux véhicules résents sur la arcelle seraient tous en état de rouler, alors que l’état matériel et les conditions de dé ôt de l’un au moins des véhicules figurant sur les clichés ermet de le faire regarder comme un bien dont son détenteur s’est défait, et donc comme un déchet. Les circonstances qu’aucune entre rise n’aurait son siège sur le site en cause, que M. A… serait ar ailleurs salarié d’une société et qu’il n’exercerait donc as à titre rofessionnel, ou lucratif, l’activité litigieuse d’entre osage de véhicules hors d’usage sont sans incidence sur la légalité de la sanction rise à son égard sur le fondement de L. 171-8 du code de l’environnement, une telle sanction n’étant as conditionnée au caractère rofessionnel ou lucratif de l’activité exercée en méconnaissance des exigences révues ar le code de l’environnement. M. A… ne eut davantage utilement soutenir, our contester l’astreinte litigieuse, que l’arrêté du 2 mai 2012 susvisé fixant les modalités d’agrément des centres VHU ne s’adresserait qu’aux rofessionnels. Il suit de là que le requérant n’est as fondé à soutenir que la sanction rise à son encontre serait dé ourvue de fondement légal ou rocèderait d’une inexacte a lication à sa situation des dis ositions récédemment citées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, la somme que M. A… demande au titre des frais ex osés ar lui et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.
Co ie en sera adressée à la réfète de l’Isère.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Fra er, résidente,
M. Villard, remier conseiller,
M. Argentin, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La résidente-ra orteure,
M. LE FRA ER
L’assesseur le lus ancien,
N. VILLARD
La greffière,
A. ZANON
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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