Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2506382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utile afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le délai d’octroi d’un rendez-vous est anormalement long, qu’il vit dans l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et que ce retard dans le traitement de son dossier représente un danger réel au vu de la maladie de sa fille ; que cette situation porte atteinte aux droits des étrangers et relève une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 août 1983, déclare résider en France de manière continue depuis le 13 septembre 2023. Il expose avoir demandé, le 25 octobre 2024, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de sa fille. Il fait valoir qu’il n’a obtenu aucune réponse de l’administration et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En premier lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l’objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à ordonner à la préfète de l’Essonne de faire cesser l’inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu’être rejetées.
7. En second lieu, pour justifier de l’urgence, si le requérant soutient que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié, que cette situation porte préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il se trouve maintenu dans une situation précaire anormalement longue, il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 25 novembre 2024, soit il y a moins d’un an. En outre, s’il soutient que l’état de santé de sa fille nécessite que sa demande de titre de séjour soit enregistrée rapidement, cette circonstance n’implique pas que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai dès lors notamment que le requérant n’établit ni même n’allègue que sa situation administrative actuelle ferait obstacle à la prise en charge médicale de son enfant. Au demeurant, les deux pièces produites concernant l’état de santé de la fille du requérant sont datées de février 2024 et ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance. D’autre part, si le requérant soutient qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, cette circonstance, d’ailleurs purement éventuelle, ne saurait caractériser, à elle seule, la nécessité pour le requérant de bénéficier dans des délais brefs de l’intervention du juge des référés. Par suite, en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Clerc ·
- Vandalisme
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Belgique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Commune ·
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Intercommunalité ·
- Service public ·
- Délégation ·
- Renouvellement ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Compétence professionnelle ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Véhicule ·
- Environnement ·
- Ours ·
- Agrément ·
- Astreinte administrative ·
- Usage ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Renouvellement ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.