Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 12 juin 2023, n° 2002245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, la société du Grand Casino de Bandol, représentée par Me Sebag, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de
1 560 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la période courue de septembre 2018 à la date d’introduction de la requête, ainsi que l’équivalent de la moitié de la perte annuelle de rentabilité subie soit 782 500 euros et 65 000 euros par mois, de la date d’introduction de la requête jusqu’à la date d’intervention de la décision judiciaire définitive statuant sur l’action en nullité de l’arrêté en date du 24 février 2017 et la fermeture définitive du casino de Sanary ;
2°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à compenser sa perte de rentabilité de 65 000 euros par mois de dommages et intérêts à compter de la date de la décision judiciaire définitive statuant sur l’action en nullité de l’arrêté en date du 24 février 2017 jusqu’à la fin de la concession du Grand Casino de Bandol, le 25 mars 2029, dans le cas où l’annulation de l’arrêté ministériel d’autorisation de jeux du 4 février 2017 ne serait pas prononcée par la juridiction appelée à en connaitre en dernier lieu ;
3°) de rejeter toute demande d’une quelconque nature dirigée contre elle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer et/ou de l’Agent judiciaire du Trésor public la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la création du casino de Sanary-sur-Mer met en péril la pérennité de son établissement et fait peser sur son existence de lourdes menaces ;
— elle a subi un préjudice certain qu’elle chiffre à la somme de 1 105 000 euros soit
17 mensualités de 65 000 euros pour la période allant de septembre 2018 à janvier 2020 et la somme de 1 560 000 euros soit 24 mensualités de septembre 2018 à août 2020, date de l’introduction de sa requête ; la somme mensuelle de 65 000 euros de septembre 2020 jusqu’à l’annulation de l’autorisation de jeux et la fermeture définitive du casino de Sanary-sur-Mer ;
— si l’autorisation du 24 février 2017 n’est pas annulée, et que le casino de Sanary-sur-Mer reste ouvert, la commune devra lui verser une indemnité compensatrice de préjudice mensuelle de 65 000 euros à compter de la décision de justice en dernier ressort qui viendrait à maintenir le casino de Sanary-sur-Mer jusqu’en mars 2029, date d’expiration de la concession du casino de Bandol ;
— la commune de Sanary-sur-Mer a commis une première faute en méconnaissant ses obligations en tant que collectivité publique, notamment en tant que membre de l’intercommunalité Sud Sainte Baume et en méconnaissant la délégation de service public des casinos et jeux ;
— la commune de Sanary-sur-Mer a commis une seconde faute en trompant les autorités par la demande de renouvellement de son autorisation de la pratique des jeux de hasard.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2020, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Couret-Hamon, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2022 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2023 :
— le rapport de Mme Faucher,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Hamon représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le casino de Sanary-sur-Mer a été autorisé à la pratique des jeux de hasard par arrêté du 26 mars 2012, et ce jusqu’au 28 février 2017. Par un arrêté en date du 24 février 2017, le ministre de l’intérieur a renouvelé l’autorisation de la pratique des jeux de hasard délivrée à la SAS « société d’exploitation du casino de Sanary-sur-Mer », pour la période courant du 1er mars 2017 au 28 février 2022. Par un courrier en date du 23 janvier 2020, la société du Grand Casino de Bandol a adressé à la commune de Sanary-sur-Mer une demande indemnitaire au titre des préjudices financiers et de la perte annuelle de rentabilité subis en raison de l’ouverture du casino de Sanary-sur-Mer. Par un courrier du 29 janvier 2020, la commune de Sanary-sur-Mer a rejeté cette demande indemnitaire. Par la présente requête, la société du Grand Casino de Bandol demande la condamnation de la commune de Sanary-sur-Mer à l’indemniser des préjudices nés de l’ouverture du casino de Sanary-sur-Mer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de la commune de Sanary-sur-Mer lors du renouvellement de son autorisation de la pratique des jeux de hasard :
2. En premier lieu, les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu conduire à admettre d’autres candidats ou à retenir une autre offre que celle de l’attributaire. Elles ne peuvent notamment ni modifier l’objet de la délégation ni faire évoluer de façon substantielle l’équilibre économique du contrat, tel qu’il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs.
3. En l’espèce, la société requérante soutient que l’avenant n°3 est venu modifier substantiellement le projet initial de casino par la modification de l’emplacement et des caractéristiques de l’hôtel attenant au casino. Cet avenant n°3 au contrat de concession du casino de Sanary-sur-Mer a été adopté par la délibération n°2018-10 votée lors du conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer. A ce titre, la commune de Sanary-sur-mer fait valoir sans être sérieusement contestée que l’activité hôtelière permise par la délégation, en complément de l’exploitation du casino, présentait un caractère accessoire à l’activité de jeux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’emplacement de l’hôtel constituerait une modification substantielle dès lors que cet hôtel présente un caractère accessoire à l’activité de jeux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avenant n°3 est venu modifier de façon substantielle le projet initial de casino sera écarté.
4. En deuxième lieu, la société du Grand Casino de Bandol prétend que l’autorisation accordée en 2017 ne pouvait relever d’une procédure de renouvellement. Cependant, par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille s’est déjà prononcée sur ce point en jugeant, à propos de l’arrêté du 24 février 2017 renouvelant l’autorisation de la pratique des jeux de hasard délivrée à la société d’exploitation du casino de Sanary sur Mer, que : « à la date de sa demande de renouvellement d’autorisation, soit le 14 octobre 2016, le casino de Sanary-sur-Mer était déjà titulaire d’une autorisation à la pratique des jeux de hasard. () la circonstance que ce casino n’ait fait l’objet d’aucune exploitation avant la demande de renouvellement litigieuse n’est pas de nature à faire regarder cette dernière comme une demande d’ouverture au sens et pour l’application de l’article 6 de l’arrêté du 14 mai 2007. L’article 7 du 14 mai 2007 était donc applicable à la demande de renouvellement de l’autorisation, et non pas son article 6 ». Ce moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la faute de la commune de Sanary-sur-Mer en tant que membre de l’intercommunalité Sud Sainte Baume :
5. En premier lieu, la société requérante soutient que la commune de Sanary-sur-Mer a commis une faute en méconnaissant ses obligations en tant que collectivité publique. Elle affirme que la commune de Sanary-sur-Mer n’a pas pris en compte le tort qu’elle causait à la commune de Bandol alors que les communes font partie de la même intercommunalité. Cependant, ce préjudice éventuel subi par la commune de Bandol, qui n’est pas partie au litige, ne révèle, en toute hypothèse, aucun manquement de la part de la commune de Sanary-sur-Mer.
6. En second lieu, si la société requérante soutient que la commune de Sanary-sur-Mer a commis une seconde faute lors de la procédure d’attribution de la délégation de service public pour l’exploitation de son casino, elle n’invoque à l’appui de son moyen la méconnaissance d’aucune disposition du code général des collectivités territoriales relative à l’attribution des délégations de services publics qui n’aurait pas été respectée. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer n’a commis aucune faute dans le cadre de l’ouverture de son casino. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune à l’indemniser à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Sanary-sur-Mer qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société du Grand Casino de Bandol est rejetée.
Article 2 : La Société du Grand Casino de Bandol versera à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société du Grand Casino de Bandol et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Faucher
Le président,
Signé
J-F. SautonLa greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,
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