Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 sept. 2023, n° 2304041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à la remise de son titre de séjour expiré en janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’impossibilité de retirer son dernier titre de séjour et de le renouveler l’empêche de poursuivre ses études supérieures et que, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle s’expose à un risque d’éloignement alors qu’elle a effectué dans les temps toutes les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ;
— les mesures demandées ne font obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, de nationalité camerounaise, née le 24 août 1994, déclare être entrée sur le territoire français en 2020 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». A l’expiration de son visa en septembre 2021, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Le 20 octobre 2021, une décision favorable a été prise sur sa demande d’admission au séjour et elle s’est vue indiquer qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 octobre 2021 au 20 janvier 2023 allait lui être délivrée. Elle a contacté les services de la préfecture les 12 juillet et 11 octobre 2022 en vue de la délivrance de son titre de séjour. Elle établit avoir reçu des messages de la préfecture de l’Essonne les 13 juillet et 9 novembre 2022 attestant que la production de son titre de séjour allait être lancée dans les prochains jours, mais aucune suite n’y a été apportée. Elle a alors contacté, à nouveau, les services de la préfecture par courriel les 23 et 27 février 2023 et le 20 mars 2023 afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, la non remise de son titre de séjour arrivé à expiration le 20 janvier 2023 bloquant ses démarches sur la plateforme de l’administration des étrangers en France (ANEF). Elle a envoyé un courrier recommandé aux services de la préfecture le 12 avril 2023 et relancé par mail le 5 mai 2023 les services de la préfecture afin de demander le déblocage de sa situation. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à la remise de son titre de séjour expiré en janvier 2023 et de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C établit avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir la délivrance de son titre de séjour valable du 21 octobre 2021 au 20 janvier 2023, les services de la préfecture, comme mentionné au point 1, l’informant en novembre 2022, soit deux mois avant l’expiration de son titre de séjour, que la production de son titre allait être lancée dans les prochains jours. Son titre de séjour étant arrivé à expiration et sans convocation de la préfecture pour aller le retirer, elle a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le site de l’ANEF mais ses tentatives ont échoué en absence de la date de remise de son dernier titre de séjour du fait de la carence de l’administration. L’absence de possibilité pour Mme C de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l’instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l’exposant ainsi à une mesure d’éloignement et faisant obstacle à la poursuite de ses études supérieures en France, ce qui préjudicie à la continuité de ses études au titre de l’année universitaire en cours. Ainsi, s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence est satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer Mme C à un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
8. En second lieu, si Mme C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à la remise de son titre de séjour expiré en janvier 2023, il relève de ce qui précède que ce titre étant expiré, il n’est pas utile d’enjoindre au préfet de le lui délivrer. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer Mme C à un rendez-vous afin de lui permettre de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 septembre 2023.
La première vice-présidente, juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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