Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2304551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des élèves de l’institut de formation d’aides-soignants de l’établissement public de santé Barthélémy Durand l’a exclue de la formation pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) de l’établissement public de santé Barthélémy Durand de la réintégrer dans la formation.
Elle soutient que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) de l’établissement public de santé Barthélémy Durand conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Mme B,
— et les observations de M. A, représentant l’IFAS de l’établissement public de santé Barthélémy Durand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, entrée en septembre 2022 en formation à l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) de l’établissement public de santé Barthélémy Durand, a réalisé un stage du 17 octobre au 18 novembre 2022 au sein de l’unité de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier d’Arpajon. Ayant constaté que la feuille d’évaluation des compétences en milieu professionnel de ce stage comportait des anomalies (ratures, blanc correcteur et surcharge sur les pondérations sans émargement ni tampon de la structure), la directrice de l’IFAS et la cadre de santé ont contacté les personnels du lieu du stage et reçu Mme B pour un entretien le 9 décembre 2022. Le même jour, la directrice de l’IFAS a saisi la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des élèves qui, le 5 janvier 2023, a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans. L’intéressée a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article 58 de l’arrêté visé ci-dessus du 21 avril 2007 : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. ». Aux termes de l’article 64 du même arrêté : " A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement ; / – blâme ; / – exclusion temporaire de l’élève de l’institut pour une durée maximale d’un an ; / – exclusion de l’élève de la formation pour une durée maximale de cinq ans. ".
3. Il est constant qu’à l’issue de son stage, Mme B a falsifié la feuille d’évaluation de ses compétences professionnelles afin d’améliorer ses résultats. Si Mme B a fait valoir qu’elle n’a pas raturé les annotations de ses évaluateurs, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a admis avoir modifié au moyen notamment d’un blanc correcteur ainsi que par surcharge son évaluation, sur deux blocs de compétence pour les faire passer de « à améliorer » à « acquis » et sur le résultat des totaux de points. Bien que Mme B soutienne qu’elle a agi de manière irréfléchie, dans un contexte de stress, de tels faits, dont la matérialité n’est pas contestée, justifiaient eu égard à leur gravité que soit prise la sanction d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, qui n’apparaît pas disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 janvier 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des élèves de l’IFAS de l’établissement public de santé Barthélémy Durand doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) de l’établissement public de santé Barthélémy Durand.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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