Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lavisse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 29 août 2025 par laquelle le maire de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite l’a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à son échéance prévue le 13 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite de le réintégrer sur son poste d’agent d’accueil au sein du service de l’état civil et funéraire de la mairie déléguée d’Oullins, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2512641 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite par contrat à durée déterminée le 8 octobre 2024, pour une durée d’un an jusqu’au 13 octobre 2025, et affecté sur un poste d’agent accueil au sein du pôle des formalités funéraires. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 29 août 2025 par laquelle le maire de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite l’a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à son échéance prévue le 13 octobre 2025
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien des relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
4. Ainsi qu’il a été dit, le contrat à durée déterminée conclu entre M. A… et la commune d’Oullins-Pierre-Bénite expirait le 13 octobre 2025. Dès lors, les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de l’intéressé sont devenues dépourvues d’objet en cours d’instance et, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… ;
Copie en sera adressée à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite.
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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