Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2513534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte signifiée le 15 mai 2025, pour le compte de la caisse d’allocations familiales de Paris, relative à deux indus d’allocations de logement sociale versées au titre de la mensualité de février 2019 et des mensualités de juillet 2018 à janvier 2019 et à un indu de prime d’activité d’un montant initial de 291, 33 euros versé au titre des mensualités de janvier à mars 2019.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)/7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur la contrainte en tant qu’elle tend au recouvrement d’indus d’allocation de logement sociale :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence du juge judiciaire, y compris les oppositions aux contraintes délivrées après le 1er janvier 2020 par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020. En conséquence, les décisions d’indus à l’origine de la contrainte en litige ayant été notifiées les 23 mars et 14 juin 2019, l’opposition à contrainte en ce qu’elle porte sur les indus d’allocations de logement sociale est protée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contrainte en tant qu’elle tend au recouvrement d’un indu de prime d’activité :
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 84563 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. » Aux termes de l’article L. 133-4-6 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. » En outre, aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Enfin, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la prescription de l’action aux fins de recouvrement de la dette de M. B… a été interrompu le 29 avril 2021 correspondant à l’accord de mise en place de l’échéancier puis suspendu jusqu’au 15 mai 2023, date du dernier règlement effectué par le requérant puis par l’opposition à contrainte signifiée le 15 mai 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par les textes en vigueur. Le moyen de légalité externe tiré de la prescription de la dette litigieuse ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, il résulte de cette même instruction que deux mises en demeure, notifiées les 5 septembre et 22 octobre 2019 ont été régulièrement notifiées à M. B…. Ainsi, le moyen, également de légalité externe, tiré de l’absence de mises en demeure ne peut qu’être également écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. B… ne peut qu’être rejetée sur le fondement des 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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