Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2025, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 du président du centre communal d’action sociale de Montpellier qui refuse de reconnaître imputable au service l’accident du 19 août 2024, et de l’arrêté du 7 novembre 2024 qui le place en congé maladie ordinaire du 10 octobre au 11 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du centre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est placé à demi-traitement avec 860 euros par mois, pour des charges de 1 485 euros ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— pour la décision du 7 novembre 2024, elle est insuffisamment motivée, et elle méconnait les articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 15 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Betrom, pour le requérant, et celles de Me Galy, pour le centre communal d’action sociale de Montpellier, qui persiste dans leurs écritures.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique, demande la suspension de la décision du 7 novembre 2024 du président du centre communal d’action sociale de Montpellier qui refuse de reconnaître imputable au service l’accident du 19 août 2024, et de l’arrêté du 7 novembre 2024 du même président qui le place en congé maladie ordinaire du 10 octobre au 11 décembre 2024.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort de l’examen de l’arrêté du 7 novembre 2024, qu’il place l’agent en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 10 octobre au 11 décembre 2024, à plein-traitement du 10 octobre au 16 novembre 2024, et à demi-traitement pour la période suivante. Cette seule réduction d’un demi-traitement pour 25 jours alors que l’agent n’a présenté son référé que le 7 mars 2025, ne peut suffire à démontrer qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate a été portée à sa situation financière. Il s’ensuit qu’en l’absence d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de l’arrêté doivent être rejetées.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas invoqués contre la décision du 7 novembre 2024 n’est de nature à créer de doute sérieux sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension du recours, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Montpellier relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025,
La greffière,
E. Tournier
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