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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 juil. 2025, n° 2504979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. D A C, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. A C ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Andreini, avocate de M. A C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour M. A C, a été enregistrée
le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 19 avril 1995, est entré en France le 10 septembre 2014 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour portant cette mention le 15 janvier 2016 qui a été renouvelé jusqu’au
31 décembre 2021. Il a sollicité son admission au séjour le 13 décembre 2024. Par un arrêté
du 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il ressort notamment des pièces du dossier que M. A C, titulaire de plusieurs diplômes universitaires, a postulé au cycle international long de l’institut national du service public préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, que le préfet du Bas-Rhin était informé de cette candidature et que, par une décision du 11 juin dernier, la directrice de cet établissement public de l’Etat a décidé de l’accepter. Ainsi, pour ce seul motif, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A C est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à
M. A C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 8 septembre 2025, date de l’intervention du jugement sur le fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1 : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 mars 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 8 septembre 2025, date de l’intervention du jugement sur le fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard
Article 4 : L’Etat versera à Me Andreini, avocate de M. A C, une somme
de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, à Me Andreini et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la directrice de l’institut national du service public.
Fait à Strasbourg le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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