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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 déc. 2023, n° 2203165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance 28 novembre 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2203165 présentée par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le centre de traitement des eaux usées situé sur le territoire de la commune de Gravigny.
Par une correspondance, enregistré le 7 juillet 2023, M. A B, expert, demande la mise en cause de la société Bohlplast, de la société MTTE et de la société Dujardin ainsi de leur assureur respectif, la société Groupama, la société Axa France Iard et la société Axa Assurances.
Par une correspondance, enregistrée le 4 septembre 2023, Me Marc Berel informe le tribunal que le tribunal de commerce d’Evreux a mis fin à sa mission de mandataire-liquidateur de la société Dujardin-Icofrance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la société Bohl Plast Environnement fait valoir ses observations techniques sans toutefois s’opposer formellement à sa mise en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
2.En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations de l’expertise confiée à M. A B se déroulent en présence de la société Bohl Plast Environnement et de son assureur, la société Groupama, de la société MTTE et de son assureur, la société Axa France Iard, et de la société Dujardin-Icofrance et de son assureur, la société Axa Assurances. Il y a donc lieu de mettre ces sociétés dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Bohlplast et son assureur, la société Groupama, la société MTTE et son assureur, la société Axa France Iard, la société Dujardin-Icofrance et son assureur, la société Axa Assurances sont mises dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, à la société Degremont France, à la société Axa France Iard, au cabinet d’études Marc Merlin, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Allianz Iard, à la société Résine 2000, à la SMABTP, à la société Armoricaine de Canalisations, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Bohl Plast Environnement, à la société Groupama, à la société MTTE, à la sociétés Dujardin-Icofrance, à la société Axa Assurances, à Me Marc Berel et à M. A B, expert.
Fait à Rouen, le 20 décembre 2023.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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