Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2310376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) The Bridgers |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n°2308071, la société par actions simplifiée (SAS) The Bridgers, représentée par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle a acquittés à concurrence d’une somme de 111 284,32 euros au titre de la période du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie des dépenses lui ouvrant droit au remboursement de TVA ; l’administration n’a pas pris en compte les différentes factures et devis qu’elle a produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’administration a procédé le 16 octobre 2023 au remboursement d’une somme de 43 246 euros en cours d’instance ;
- les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables car dépourvues d’objet ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer à concurrence d’une somme de 43 246 euros, dont le remboursement a été accordé en cours d’instance par décision du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne du 16 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023 sous le n°2310376, la société par actions simplifiée (SAS) The Bridgers, représentée par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle a acquittés à concurrence d’une somme de 123 947 euros au titre de la période du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas motivé les raisons du remboursement partiel qu’elle lui a accordé le 16 octobre 2023 ;
- elle justifie des dépenses lui ouvrant droit au remboursement de TVA ; l’administration n’a pas pris en compte les différentes factures et devis qu’elle a produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’administration a procédé le 16 octobre 2023 au remboursement d’une somme de 43 246 euros en cours d’instance ;
- les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables car dépourvues d’objet ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l‘irrecevabilité des conclusions à fin de remboursement de crédit de TVA à concurrence d’une somme de 43 246 euros, le remboursement de cette somme ayant été décidé par décision du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) The Bridgers exerce une activité de restauration rapide. Au titre de l’année 2022, elle a déposé une déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) faisant ressortir une situation créditrice à concurrence d’une somme de 365 000 euros, correspondant notamment à des travaux immobiliers, et dont elle a demandé le remboursement. A la suite d’une instruction sur place, l’administration a admis le remboursement d’une somme de 197 807 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par ses requêtes, la SAS The Bridgers demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d’une somme de 123 947 euros au titre de la période du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2022.
2. Les requêtes de la SAS The Bridgers sont relatives à une même imposition due au titre de la même période et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a admis le remboursement d’un complément de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d’une somme de 43 246 euros correspondant aux factures émises par les sociétés « STL », « Atelier Haa », « Ryme », « AML » et « RNB ». Il suit de là que les conclusions à fin de restitution de la requête n°2308071, enregistrée antérieurement à cette décision, ont, dans cette mesure, perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « (…) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. (…) ».
5. Une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitue une réclamation contentieuse dont le rejet partiel doit, aux termes de l’article R. 198-10 précité du livre des procédures fiscales, être motivé par l’administration. Toutefois, les vices qui entachent la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur la régularité des impositions contestées. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l’administration a admis un complément de remboursement et rejeté le surplus de la demande de la SAS The Bridgers est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du refus de restitution :
6. En premier lieu, s’agissant des factures émises par les sociétés « Allo CHR » et « Green Energie », si elles sont incluses dans l’assiette du crédit dont la SAS The Bridgers sollicite le remboursement, cette dernière admet expressément, aux termes de ses requêtes, qu’il n’existe aucun crédit de TVA déductible pour la période en litige afférent à ces factures, les paiements correspondants n’ayant été effectués qu’en 2023. Par suite, les conclusions à fin de remboursement du crédit de TVA à concurrence du montant correspondant à ces factures ne peuvent qu’être rejetées.
7. En deuxième lieu, aux termes d’une part de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) ». Aux termes de son article 289 : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 198A du livre des procédures fiscales : « I. – En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de TVA, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l’envoi d’un avis d’instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. (…) ».
8. Il n’est pas contesté que les factures restant en litige, émanant des sociétés « Clim Froid Services », « A. Alio », « MHD » et « Inna Concept », sont toutes afférentes à des travaux immobiliers correspondant à la rénovation du restaurant exploité par la société requérante et constituent donc des prestations de services pour lesquelles le droit à déduction de la TVA prend naissance, en application des dispositions combinées des articles 271 et 289 du code général des impôts précitées, lors de l’encaissement des acomptes et prix. Or, la société The Bridgers n’a, ni au cours des opérations de vérification sur place ni dans le cadre des présentes instances, fourni de justificatifs de nature à établir la réalité ou la date du règlement de ces factures, alors qu’elle est la seule à pouvoir les produire. A cet égard, si elle soutient que certaines de ces factures ont été réglées en tout ou partie par la société Brothers Group Holding, dont elle est la filiale à 100%, en vertu d’une convention de trésorerie qui les lie, elle ne présente pas davantage de justificatif de paiement émanant de cette société. Les extraits des écritures comptables qu’elle joint à sa requête, s’ils attestent de l’inscription de ces factures dans la comptabilité des deux sociétés, ne sont pas de nature à établir la réalité ni la date de leurs règlements effectifs. Dans ces conditions, le service était fondé, à rejeter la demande de remboursement de crédit de TVA présentée par la société The Bridgers, à défaut d’avoir pu établir que le droit à déduction de TVA dont elle se prévaut était né au cours de la période d’imposition en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la société The Bridgers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, la présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions sollicitant qu’ils soient mis à la charge de l’Etat sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS The Bridgers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2308071 de la SAS The Bridgers à concurrence du remboursement de crédit de TVA accordé le 16 octobre 2023 à hauteur de 43 246 euros (quarante-trois mille deux-cent quarante-six euros) par le directeur des finances publiques de l’Essonne au titre de la période comprise entre le 13 septembre 2021 et le 31 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2308071 et la requête n°2310376 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées The Bridgers et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du
4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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