Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2328368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 26 avril 2024 sous le n°2328368, M. B… A…, représenté par Me de Castelbajac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la maire de Paris l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- il méconnaît le principe non bis in idem ;
- l’auteur de l’acte a présumé de sa culpabilité ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 mai 2024 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2024 et 4 octobre 2024 sous le n°2408785, M. B… A…, représenté par Me de Castelbajac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel la maire de Paris a prolongé sa suspension de fonctions pour une durée indéterminée ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il méconnaît le principe non bis in idem ;
- l’auteur de l’acte a présumé de sa culpabilité ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, rapporteur,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de Me de Castelbajac, représentant M. A…,
- et les observations de M. C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, attaché d’administration de la Ville de Paris, a été détaché à compter du 1er janvier 2022 auprès de l’Institut national du service public (INSP) pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat. Par arrêté ministériel du 2 octobre 2023, M. A… a été exclu définitivement de sa scolarité à la suite de sa mise en examen, sous contrôle judiciaire. Il lui est reproché d’avoir commis, dans le cadre de sa scolarité, un acte sexuel non consenti envers un autre élève de l’INSP, lors du séminaire des élèves, dans la nuit du 22 au 23 mars 2023. Après la fin anticipée de son détachement puis sa remise à disposition des services de la Ville de Paris, la maire de Paris a, par arrêté du 12 octobre 2023, suspendu M. A… de ses fonctions à titre conservatoire, à compter de la date de notification de l’arrêté, faite ce même jour. Par arrêté du 12 février 2024, la maire de Paris a prolongé cette suspension de fonctions. Par les requêtes n° 2328368 et 2408785, M. A… demande l’annulation des arrêtés des 12 octobre 2023 et 12 février 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2328368 et 2408785, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant, et présentent à juger des questions analogues. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
4. La suspension d’un agent public est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris pour la maire de Paris et signé, par délégation, par Mme Marie Villette, secrétaire générale de la Ville de Paris. La Ville de Paris produit un arrêté du 20 février 2023, régulièrement publié, par lequel la maire de Paris délègue à Mme D… sa signature pour tous arrêtés, actes ou décision préparés par les services placés sous son autorité, à la seule exception des projets de délibération et des communications au Conseil de Paris et de certains arrêtés de nomination. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation est suffisamment précise et n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le requérant se prévaut de ce que, d’une part, l’arrêté ne précise pas la durée de la suspension, et de ce que, d’autre part, le conseil de discipline n’a pas été immédiatement saisi. Toutefois, l’arrêté du 12 octobre 2023, qui ne mentionne pas explicitement le terme de la suspension, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement entendu suspendre, à titre conservatoire, M. A… pour une durée maximale de quatre mois, ce que corrobore, au demeurant, l’arrêté du 12 février 2024 par lequel la maire de Paris a prolongé la suspension de fonctions de l’intéressé. Dans ces conditions, la circonstance que la durée ne soit pas formellement mentionnée sur l’arrêté attaquée, obligation qui ne ressort au demeurant d’aucun texte, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté. Par ailleurs, le délai dans lequel l’instance disciplinaire est saisie est sans incidence sur la légalité d’une première mesure de suspension, qui s’apprécie au seul vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de son édiction. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-1 du code précité, considéré dans chacune des deux branches, doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué est uniquement destiné à écarter temporairement l’agent du service, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire devant par ailleurs saisir le conseil de discipline, et ne constitue pas une sanction. Dès lors, l’arrêté attaqué ne saurait révéler une méconnaissance de la règle non bis in idem. De même, en prenant la décision attaquée, la maire de Paris n’a pas, contrairement à ce qu’allègue le requérant, présumé de sa culpabilité et n’a donc pas méconnu le principe de la présomption d’innocence.
8. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document du 16 mai 2023 transmis par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg à la directrice de l’INSP, et il est constant qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris M. A… était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour l’une des infractions de nature sexuelle mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, et qu’il avait notamment interdiction judiciaire d’entrer en contact avec le plaignant, élève de l’établissement. L’arrêté du 2 octobre 2023 portant exclusion définitive de M. A… de la scolarité de l’INSP précise qu’à la date à laquelle cet arrêté a été pris, M. A…, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par l’école, réalisée par un conseiller d’Etat en service extraordinaire, et annexée au rapport disciplinaire, n’avait pas nié les faits qui lui étaient reprochés, et qui avaient motivé le déclenchement de poursuites. Ainsi, à la date à laquelle il a été pris, l’arrêté attaqué reposait sur des faits reprochés au requérant lors de sa formation à l’INSP qui présentaient un caractère de vraisemblance et de particulière gravité.
9. D’autre part, le requérant se prévaut de ce que la mesure litigieuse n’était pas nécessaire au regard de l’intérêt du service dès lors que les faits auraient été commis en détachement auprès de l’INSP et non dans le cadre de son affectation au sein de la Ville de Paris et dans un contexte particulier, la nuit, dans une chambre partagée et dans le cadre d’un séminaire d’intégration des élèves. Il argue également que le contrôle judiciaire ne lui fait interdiction que d’entrer en contact avec le plaignant, de sorte que le juge d’instruction a entendu qu’il puisse poursuivre son activité professionnelle, et que la directrice de l’INSP ne l’a suspendu de sa scolarité qu’à compter de la phase d’affectation, qui débutait le 1er septembre 2023, date à laquelle elle n’était plus en mesure de garantir l’interdiction judiciaire citée plus haut. Il se prévaut enfin d’une part, de ce que l’élève plaignant n’est ni attaché d’administrations parisiennes, ni affecté à la Ville de Paris, et, d’autre part, de ce qu’antérieurement, à son détachement à l’INSP, il donnait satisfaction en qualité d’agent public, ce dont témoignerait ses entretiens d’évaluation de stage en 2015 et 2016 et l’attribution d’une prime exceptionnelle en 2017. Toutefois, de telles circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que les faits litigieux, commis en détachement à l’INSP, établissement assurant la formation des cadres supérieurs et dirigeants de l’Etat et d’autres employeurs publics, donnent lieu, le 12 octobre 2023, à une mesure de suspension prise dans l’intérêt du service, à la suite de la remise à disposition de l’intéressé de son administration d’origine, dès lors que l’intéressé avait vocation, en qualité d’attaché, à y occuper un poste d’encadrement, et que les faits qui lui étaient reprochés, qui, comme il a été dit, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, étaient de nature à compromettre la dignité de sa fonction et à porter atteinte à la réputation de l’administration à laquelle il appartient. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 :
11. Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
12. Aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / (…) ».
13. La décision prolongeant la suspension, à titre conservatoire, du fonctionnaire est une mesure qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique.
14. En l’espèce, l’arrêté du 12 février 2024, qui se borne à rappeler qu’il existe des poursuites pénales à l’encontre de M. A… et à simplement indiquer, sans autre précision, que « cette mesure est prise dans l’intérêt du service », ne répond pas à l’exigence de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 12 février 2024 portant prolongation de la suspension de M. A… de ses fonctions à titre conservatoire, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… dans la requête n° 2408785 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2328368 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 12 février 2024 par lequel la maire de Paris a prolongé la suspension de fonctions de M. A… est annulé.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête n° 2408785 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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