Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2100338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bothnia International Insurance Company Illimited, société AM Trust International Underwriters DAC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2021, le 31 août 2022 et le 28 novembre 2022, la société Bothnia International Insurance Company Illimited, venant aux droits de la société AM Trust International Underwriters DAC, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n°2020-1602 émis le 20 octobre 2020 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour un montant de 7 913,72 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise et de réserver les dépens ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter la créance de l’ONIAM à la somme de 123,55 euros ;
4°) de rejeter l’ensemble des conclusions reconventionnelles formulées par l’ONIAM ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire en litige est irrégulier en la forme dès lors que :
o il comporte une erreur sur l’identité du « débiteur » visé ; la société « AM Trust chez AGRM » est mentionnée sous l’encart « Nom, Prénom – Adresse du client » or le terme de « client » est de nature à créer une confusion puisqu’il est différent de celui de « débiteur », qui est le seul adéquat ;
o il n’est pas fait mention de la forme juridique de la société, ni de son numéro de SIRET ;
o il n’est pas non plus précisé si l’adresse postale précisée correspond à celle du siège social ;
o il est adressé à la société « AM Trust Chez Agrm » alors que la société AM Trust, située au 84, Quai Joseph Gillet à Lyon (69004), n’est que le représentant en France de la société AM Trust International Underwriters Dac, seul assureur de responsabilité civile du centre hospitalier des Quatre Villes ;
— le titre exécutoire en litige méconnait les dispositions de l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que :
o il ne détaille pas les bases de liquidation de la créance, le protocole d’indemnisation transactionnelle annexé à l’avis des sommes à payer n’étant pas de nature à éclairer suffisamment le débiteur ;
o il comporte une insuffisance de précisions concernant la créance invoquée et son quantum dès lors notamment que ne sont pas précisés les taux horaire retenus pour la détermination des frais d’assistance par une tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire ;
— la créance est dépourvue de caractère certain dès lors que le dommage subi par Mme A ne résulte pas des manquements commis par le centre hospitalier des Quatre Villes mais d’un accident médical non fautif et que le retard de diagnostic de la complication, tout comme le manquement de l’établissement à son devoir d’information concernant le risque de fistule, ne sont pas établis ;
— en tout état de cause, si un retard de diagnostic devait être imputé au centre hospitalier des Quatre Villes, l’ONIAM n’est pas fondé à demander le remboursement des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du besoin d’assistance par une tierce personne de Mme A au cours des périodes postérieures au 16 février 2016, qui ne sont pas en lien avec ce retard mais avec un accident médical non fautif et doivent être ramenées à de plus justes proportions;
— à titre subsidiaire, une nouvelle expertise se justifie d’autant plus que la responsabilité de l’hôpital Saint-Joseph n’a pas été examinée dans le respect du principe du contradictoire ;
— la créance dont la caisse primaire d’assurance maladie demande le remboursement n’est pas en lien avec le retard de diagnostic reproché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 2 novembre 2022, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut :
1°) au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société AM Trust International Underwriters DAC à lui verser la somme de 7 913,72 euros ;
à titre reconventionnel :
2°) à la condamnation de la société AM Trust International Underwriters DAC à lui verser la somme de 7 913,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 et de leur capitalisation ainsi que la pénalité de 1 187,06 euros prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, correspondant à 15 % de cette somme, et à lui rembourser les frais d’expertise d’un montant de 1 400 euros ;
en tout état de cause :
3°) à ce que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
4°) à la mise à la charge de la société AM Trust International Underwriters DAC de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 8 mars 2022, 21 juillet 2022 et 3 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par Me Dontot, demande au tribunal :
1°) de condamner la société AM Trust International Underwriters DAC, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier des Quatre Villes, à lui verser la somme de 10 501,24 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci, et à partir de la date de règlement pour les débours ultérieurs ;
2°) de mettre à la charge de la société AM Trust International Underwriters DAC l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société AM Trust International Underwriters DAC à lui verser la somme de 7 913,72 euros dès lors que l’office a préalablement émis un titre exécutoire en vue de recouvrer cette somme.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, présenté par l’ONIAM, a été enregistré le 26 juillet 2024.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Un mémoire produit pour la société Bothnia International Insurance Company Illimited a été enregistré le 6 août 2024.
Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lechène, représentant la société Bothnia.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 9 janvier 1991, a accouché de son premier enfant par voie basse au centre hospitalier des Quatre Villes le 1er juin 2014. L’accouchement a nécessité la pose d’un forceps de Suzor, qui a entrainé une rupture périnéale complète, avec déchirures du quatrième degré, suturées immédiatement en salle. Les suites opératoires ont été simples mais Mme A a été admise au service d’accueil des urgences (SAU) du centre hospitalier des Quatre Villes le 26 juin 2014 pour des douleurs abdominales, céphalées et nausées sans vomissement. La suspicion d’abcès périnéal envisagée par l’équipe médicale n’a toutefois pas été confirmée. En janvier 2015, Mme A a constaté l’apparition de selles dans le vagin qui l’ont conduite à consulter de nouveau. Le 15 février 2016, un médecin gastro-entérologue exerçant au centre hospitalier des Diaconnesses a diagnostiqué la présence d’une fistule vagino-rectale, ce qui conduira à deux interventions de drainage de cette fistule le 22 juin 2016 puis de réparation le 8 septembre 2016. Mme A souffrira encore longtemps d’incontinences urinaire, anale et fécale importantes avant la consolidation de son état de santé le 20 janvier 2020.
2. Le 30 mai 2016, Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France. Sur la base du rapport des experts qu’elle a désignés, déposé le 3 avril 2017, la CCI a estimé, dans un avis du 15 juin 2017, que la déchirure, et la fistule qui en a découlé secondairement, dont a été victime Mme A résultait d’un accident médical non fautif mais que le centre hospitalier des Quatre Villes avait commis plusieurs manquements dans la surveillance post partum de Mme A ayant conduit à un retard fautif de diagnostic et de prise en charge de sa complication de nature à engager sa responsabilité pour l’ensemble du dommage. Le centre hospitalier des Quatre Villes ayant refusé de suivre cet avis et n’ayant ainsi fait parvenir aucune offre à Mme A, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a versé, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme provisionnelle de 7 913,72 euros à Mme A, en application d’un protocole transactionnel provisionnel du 20 septembre 2020, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la prise en charge fautive de sa complication. Ultérieurement, Mme A a déposé une demande de consolidation à la CCI qui a diligenté une nouvelle expertise dont le rapport remis le 22 septembre 2020 portait sur la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de Mme A et l’évaluation de ses préjudices définitifs. La CCI a ainsi rendu un nouvel avis du 31 février 2021 fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme A au 20 janvier 2020 et évaluant l’ensemble de ses préjudices définitifs.
3. Le 20 octobre 2020, l’ONIAM a émis le titre exécutoire n° 1602/2020 à l’encontre de la société AM Trust International Underwriters DAC, aux droits de laquelle vient la société Bothnia International Insurance Company Illimited (ci-après Bothnia) dans la présente instance, assureur du centre hospitalier des Quatre Villes, en vue de recouvrer cette somme. Par la présente requête, la société Bothnia demande l’annulation de ce titre. L’ONIAM, subrogé dans les droits de Mme A, sollicite, pour sa part, la condamnation de la société Bothnia à lui verser la somme litigieuse avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi qu’une pénalité correspondant à 15 % de la somme due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il demande également le remboursement des frais d’expertise.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : " L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
6. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 visé plus haut, article qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé du budget. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
8. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Par suite, il résulte de l’article R. 312-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage subi par la victime.
Sur les conclusions de la société Bothnia tendant à l’annulation du titre exécutoire :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
S’agissant de l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier des Quatre Villes :
10. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du premier rapport d’expertise du Dr C, urologue, et du Dr B, gynécologue-obstétricien, remis à la CCI d’Île-de-France, le 3 avril 2017, que la pose d’un forceps de Suzor lors de l’accouchement de Mme A le 1er juin 2014 n’était pas fautive et était adaptée au contexte, en présence d’anomalies du rythme cardiaque fœtal et d’efforts expulsifs insuffisants. Il en résulte en outre que le diagnostic et la prise en charge de la déchirure complète lors de l’accouchement, avec réparation immédiate en salle, ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Ainsi, si la complication de déchirure ayant conduit à l’apparition secondaire d’une fistule recto-vaginale, dont a été victime Mme A, résultait du geste médical d’extraction instrumentale lors de l’accouchement, qui cause une telle complication dans moins de 2 % des cas, celle-ci relève d’un accident médical non fautif. Néanmoins, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport des experts, ainsi que mentionné au point 1, que, si les suites opératoires ont été simples, Mme A a été admise le 26 juin 2014 au SAU du centre hospitalier des Quatre Villes pour des douleurs abdominales, céphalées et nausées sans vomissement qui faisaient suspecter un abcès périnéal. En l’absence de gynécologue disponible, elle a été hospitalisée en chirurgie viscérale et digestive et un examen sous anesthésie a été effectué au bloc opératoire par un gastro-entérologue, le Dr M., le 27 juin 2014, qui n’a retrouvé aucun abcès et a « tassé » une mèche bétadinée dans le vagin de l’intéressée, alors même que, selon les experts, Mme A aurait dû faire l’objet d’une prise en charge par son gynécologue accoucheur et qu’une fistule recto-vaginale aurait dû être activement recherchée. En dépit des dénégations de la société requérante qui soutient que la fistule a bien été recherchée mais n’était pas encore diagnosticable ou même présente à cette date, les experts estiment que le diagnostic aurait pu aboutir dès cette date dès lors que Mme A présentait déjà des pertes de gaz par le vagin, symptomatiques d’une telle complication, qui survient au demeurant précocement après un accouchement avec déchirure compliquée, et que le chirurgien aurait dû procéder à un « test de perméabilité rectale par test au bleu ou aux bulles ». Contrairement à ce que soutient la société Bothnia, il résulte du rapport des experts que ces pertes de gaz étaient déjà présentes à cette date, aux termes des déclarations de Mme A elle-même, ce qui est cohérent avec l’affirmation des experts non sérieusement contestée qu’une telle complication de survenue précoce après la déchirure subie. La société requérante ne conteste pas sérieusement ces affirmations alors qu’elle n’est pas en mesure de présenter la preuve de la recherche, par l’établissement de santé, d’une fistule ou la réalisation d’un test de perméabilité rectale qui auraient, ainsi qu’il a été dit, dû être effectués le 27 juin 2014. La circonstance que Mme A avait été adressée à un proctologue de l’hôpital Saint-Joseph en juin 2014 mais qu’elle ne l’avait pas encore consulté à cette date, et que cette consultation, effectuée le 11 septembre 2014, n’a pas permis de poser le diagnostic de fistule, est à cet égard indifférente, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise et n’est pas sérieusement contesté qu’une telle consultation n’était pas indispensable au diagnostic de cette complication. Il résulte en outre de l’instruction que Mme A s’est rendue de nouveau en consultation le 3 septembre 2014 au service de gynécologie du centre hospitalier des Quatre Villes, où le diagnostic de fistule n’avait toujours pas été posé. S’il est également relevé par la société Bothnia que, lors de la consultation de proctologie du 11 septembre 2014, le diagnostic de fistule n’a pas été posé alors qu’il était fait état d’un « aspect de réparation correct du sphincter externe », il y était néanmoins relevé certaines anomalies, telle notamment qu’une « diminution de la contraction et de la compliance anorectale ». Il résulte ainsi du rapport d’expertise que ce n’est qu’en janvier 2015, lorsque Mme A a présenté des pertes de selles par le vagin, qu’elle a consulté un gynécologue libéral qui a constaté d’importantes douleurs et envisagé la recherche d’une fistule, la conduisant à consulter de nouveau au centre hospitalier des Quatre Villes qui l’a adressée à un spécialiste du groupe hospitalier des Diaconesses où a finalement été posé le diagnostic de fistule recto-vaginale le 15 février 2016. Cette fistule a ensuite été prise en charge par un drainage le 22 juin 2016, puis une réparation le 8 septembre 2016. La circonstance que Mme A ait tardé à consulter après l’apparition de selles dans le vagin en janvier 2015 est indifférente dès lors que le diagnostic de fistule aurait dû, selon les experts, être évoqué avant cette date par le centre hospitalier des Quatre Villes, ainsi qu’il vient d’être dit. Ainsi, selon les conclusions du rapport d’expertise, la surveillance de Mme A en post-partum a été « extrêmement déficiente », avec un défaut d’information suffisant sur les risques de fistule, une absence de prise en charge par un gynécologue lors de son passage aux urgences le 26 juin 2014 et une prise en charge inadaptée le 27 juin 2014 avec une absence de recherche adéquate d’une fistule. Ces manquements commis par le centre hospitalier des Quatre Villes dans la surveillance de Mme A ont conduit à un retard fautif de diagnostic et de prise en charge de la complication de vingt mois.
12. Il résulte de ce qui précède que le retard fautif de diagnostic et de prise en charge de la fistule recto-vaginale de Mme A est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier des Quatre Villes et de son assureur la société Bothnia à hauteur des seuls préjudices intervenus entre le 26 juin 2014, date à laquelle aurait été diagnostiquée la complication en l’absence de faute, et le 15 février 2016, date à laquelle elle l’a été effectivement.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
13. Il résulte du second rapport des experts missionnés par la CCI, non contesté par les parties sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A doit être fixée au 20 janvier 2020.
14. Par le protocole transactionnel conclu le 20 septembre 2020, l’ONIAM a indemnisé Mme A au titre de son besoin en assistance temporaire par tierce personne, de son déficit fonctionnel temporaire et de ses frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil pour un montant total de 7 913,72 euros qui a donné lieu à l’émission du titre n° 1602 le 20 octobre 2020.
15. En premier lieu, l’ONIAM établit avoir versé à Mme A au titre de son déficit fonctionnel temporaire une somme de 1 181,25 euros. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A imputable au retard fautif de diagnostic et de prise en charge est celui subi entre le 26 juin 2017 et le 15 février 2016. Selon le second rapport d’expertise, suivi par la CCI dans son deuxième avis, Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant trois jours du 26 au 29 juin 2014, puis de 50 % du 30 juin 2014 au 15 février 2016, soit pendant 596 jours. En tenant compte d’une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de 15 euros par jour, le montant du préjudice subi par la victime en lien avec les manquements doit être évalué à une somme totale de 4 515 euros. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que l’ONIAM, qui n’a indemnisé le préjudice subi par Mme A qu’à hauteur de 1 181,25 euros, a versé à la victime la somme qu’il lui a réclamée de 1 181,25 euros.
16. En second lieu, l’ONIAM établit avoir versé à Mme A au titre de son besoin en assistance temporaire par tierce personne une somme de 6 032,47 euros. Le besoin en assistance par une tierce personne de Mme A entre le 1er janvier 2015, date à laquelle elle a commencé à perdre des selles par le vagin, et le 14 novembre 2016, veille de sa reprise professionnelle, notamment pour prendre soin de son nouveau-né, alors qu’elle ne pouvait porter de charges lourdes et souffrait d’une importante incontinence, a été évalué à neuf heures par jour, cinq jours par semaine. Selon l’avis de la CCI du 15 juin 2017, ce besoin était de six heures par semaine. Il sera fait une juste appréciation du besoin en assistance par une tierce personne de Mme A en l’évaluant à trois heures par jour, cinq jours par semaine, soit à quinze heures par semaine entre le 1er janvier 2015 et le 14 novembre 2016. Néanmoins, ce besoin est imputable aux manquements fautifs du centre hospitalier des Quatre Villes jusqu’au 15 février 2016 seulement. Sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés ainsi que d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé par l’ONIAM à 13 euros pour une aide active non spécialisée, le montant du préjudice subi par la victime en lien avec l’infection litigieuse doit être évalué à une somme totale de 12 892 euros. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a perçu des aides à ce titre s’élevant à 1 212,39 euros en 2015 et 5 461,63 euros en 2016, pouvait prétendre à une indemnisation d’un montant de 6 218 euros après déduction de ces aides, qui excède le montant de 6 032,47 euros mis à la charge de la société requérante par le titre exécutoire en litige.
17. Il résulte de ce qui précède que la société Bothnia n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM le 20 octobre 2020, qui est d’un montant inférieur au montant d’indemnisation auquel pouvait prétendre Mme A en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre exécutoire :
18. En premier lieu, la société requérante soutient que le titre contesté est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il comporte une erreur sur l’identité du débiteur visé. Toutefois, la circonstance que le titre mentionne « AM Trust » et précise « chez AGRM », qui est un courtier en assurance, alors que l’assureur était alors la société AM Trust Underwriters, selon les mentions figurant sur le contrat d’assurance, est sans incidence sur sa régularité et ne permet pas davantage d’estimer qu’il serait mal dirigé car émis à l’encontre d’une personne morale distincte de l’assureur en cause. L’absence de précision quant à la forme juridique du créancier ou quant à l’adresse précise à laquelle a été notifiée le titre, et sa correspondance avec celle du siège social, n’ont pas davantage d’incidence sur la régularité formelle de ce titre.
19. En second lieu, la société Bothnia ne peut utilement soutenir que les bases de liquidation indiquées sur le titre attaqué manqueraient de précision alors qu’il vise expressément les protocole transactionnel, qui lui était joint, ainsi que l’avis de la CCI du 15 juin 2017 dont elle a été rendue destinataire dans le cadre de la procédure amiable. La circonstance que le titre ne précisait pas les taux horaires retenus par l’ONIAM pour le calcul des indemnités dues au titre du déficit fonctionnel temporaire et du besoin d’assistance temporaire par tierce personne n’est pas de nature à l’entacher d’une insuffisance de précision, étant au demeurant précisé que ces taux sont exposés par le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM qui se trouve en accès public.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une contre-expertise examinant la responsabilité de l’hôpital St-Joseph au moment de la consultation du 11 septembre 2014, qui ne présenterait pas, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent jugement, de caractère utile, que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société Bothnia au versement de la somme de 7 913,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 et leur capitalisation :
21. En premier lieu, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige.
22. En l’espèce, l’ONIAM a choisi d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer la somme de 7 913,72 euros qu’il a versée à Mme A au titre des préjudices subis. Par conséquent, l’office n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner la société Bothnia à lui verser cette somme. Les conclusions présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées.
23. En second lieu, en application d’un principe général du droit, le recours introduit à l’encontre d’un titre exécutoire présente un caractère suspensif dispensant ainsi le destinataire de ce titre du paiement de la créance réclamée. La société Bothnia ayant introduit un recours contre le titre exécutoire en litige, aucun retard de paiement de sa créance ne saurait lui être reproché à la date du présent jugement. Par suite, et dès lors que les intérêts moratoires ont précisément pour objet de compenser le retard de paiement d’une dette, la demande de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société Bothnia au versement des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 et à leur capitalisation sur la somme de 7 913,72 euros doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la société Bothnia au versement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
24. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « () En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue () ». Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
25. En l’espèce, il est constant que, par courrier du 17 octobre 2017, la société Bothnia a informé Mme A qu’elle contestait l’avis de la CCI du 15 juin 2017 qui l’invitait à réparer ses préjudices et n’a formulé aucune offre d’indemnisation. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’indemnisation de Mme A incombait à la société Bothnia ainsi qu’il a été dit ci-dessus aux points 11 et 12 du présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la requérante à verser à l’ONIAM une pénalité égale à 15 % de l’indemnité légalement allouée à la victime d’un montant total de 7 913,72 euros soit la somme de 1 187,06 euros, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la société Bothnia au versement des frais d’expertise :
26. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « () L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise () ».
27. Dans le cadre du litige relatif à la contestation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour le recouvrement des sommes versées aux victimes, celui-ci peut solliciter, à titre reconventionnel, le remboursement des frais d’expertise exposés devant la CCI dès lors que la somme en litige n’a pas fait l’objet d’un état exécutoire.
28. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de paiement du 2 novembre 2022 de l’agent comptable de l’ONIAM, que l’office a versé la somme totale de 1 400 euros au Dr B et au Dr C, dans le cadre de l’expertise médicale de Mme A. Par ailleurs, l’ONIAM soutient sans être contredit ne pas avoir émis de titre exécutoire afin d’obtenir le remboursement de cette somme. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Bothnia à verser la somme de 1 400 euros à l’ONIAM à ce titre.
En ce qui concerne la déclaration de jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne :
29. La CPAM du Val-de-Marne, qui a régulièrement été mise en cause, n’est pas un tiers à la présente instance. Les conclusions tendant à ce que cette caisse soit appelée en déclaration de jugement commun doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne :
30. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Les débiteurs peuvent introduire contre ce titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif. Ainsi que le soutient la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé public, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime, aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Toutefois, ni cette circonstance, ni l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent pour autant au juge administratif saisi par le débiteur d’une opposition au titre exécutoire d’appeler en la cause les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident.
31. Par ailleurs, lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. Ces informations mettent suffisamment les tiers payeurs à même de faire valoir leurs droits et de recouvrer leurs créances, dans le cadre du droit d’action qui leur est propre devant le juge, et qui leur permet de le saisir elles-mêmes d’une demande dirigée contre le responsable du dommage.
32. L’existence de cette voie de recours fait obstacle à la possibilité, pour les tiers payeurs, de présenter, dans le cadre du contentieux du titre exécutoire émis à l’encontre du responsable du dommage, un contentieux d’une autre nature tendant au remboursement de ses débours par le débiteur de l’ONIAM.
33. Il suit de là que, si la contestation par la société Bothnia, débitrice du titre exécutoire, était susceptible d’amener le tribunal à se prononcer sur la responsabilité de son assuré à l’égard de la victime et sur le montant du préjudice de cette dernière, cette circonstance n’autorisait pas la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à présenter, dans le cadre de ce litige, des conclusions qui lui étaient propres. La caisse ne saurait davantage utilement faire valoir que ni l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ni l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n’interdisent explicitement la présentation de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne tendant au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bothnia le versement à l’ONIAM de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions précitées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
36. À l’inverse, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la société Bothnia sur le fondement de ces mêmes dispositions.
37. Eu égard au rejet de ses conclusions principales, les conclusions présentées par la CPAM du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de la société Bothnia, venant aux droits de la société Am Trust International Underwriters Dac, est rejetée.
Article 2 : La société Bothnia est condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 1 187,06 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 3 : La société Bothnia versera la somme de 1 400 euros à l’ONIAM au titre des frais d’expertise.
Article 4 : La société Bothnia versera à l’ONIAM une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Bothnia International Insurance Company Illimited, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLe greffier,
signé
D. Haude
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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