Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2504526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les observations de Me Moulai, représentant M. A… C….
Le préfet de police n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 14 juin 1993, qui soutient être entré en France le 16 juillet 2023, a fait l’objet, le 20 octobre 2024, d’un contrôle d’identité sur la voie publique. Par un arrêté de même date, dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. D… B…, attaché d’administration de l’État, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise. Il mentionne que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et indique que sa situation personnelle n’est pas telle qu’une atteinte disproportionnée serait portée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l’énoncé des motifs de droit et de fait en considération desquelles la mesure d’éloignement a été prise. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision qui fait obligation à M. A… C… de quitter le territoire français doit donc être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… C… soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu ainsi que les droits de la défense ont été méconnus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police le 20 octobre 2024 et qu’il a pu, à cette occasion, évoquer, notamment, son parcours depuis l’Algérie vers la France, le motif, tiré de sa volonté de travailler, pour lequel il est entré en France et préciser qu’il est dépourvu d’attaches privées et familiales sur le territoire national. Alors que, le cas échéant, il lui était loisible de faire valoir auprès de ces services ou, postérieurement, des services préfectoraux, tout élément pertinent sur sa situation personnelle qu’il n’aurait pas évoqué lors de son audition, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite et alors, au demeurant, qu’il ne fait valoir dans la présente instance aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision et qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utiles, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ni, en tout état de cause, des droits de la défense.
M. A… C… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français via la Belgique, sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un « visa de Dubaï ». Si le requérant produit la copie de son passeport, revêtu d’un visa, très difficilement lisible et d’ailleurs délivré, non par les autorités des Emirats arabes unis, mais par les autorités turques, les tampons apposés sur ce passeport par les services de police aux frontières permettent uniquement de tenir pour acquis que l’intéressé est entré sur le territoire turc en décembre 2019 et qu’il a quitté ce territoire le 8 janvier 2020. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, relever que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, le 16 juillet 2023, comme il le soutient.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Même à la supposer établie nonobstant l’absence de pièce justificative, la durée de présence en France de M. A… C… serait, en tout état de cause, compte tenue de la date, alléguée, à laquelle l’intéressé serait entré sur le sol français, limitée à une durée de l’ordre d’un an et trois mois à la date de l’arrêté querellé. Si le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire français pour y trouver du travail afin de subvenir aux besoins de sa famille, et notamment ceux de ses parents malades et vivant en Algérie, et qu’il est parvenu à plusieurs reprises à trouver un emploi, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir la réalité de telles allégations. Il a précisé lors de son audition ne pas avoir d’enfant en France et n’a pas été en mesure d’indiquer son adresse. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement litigieuse n’a pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, à Me Moulai et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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