Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2504526
TA Montreuil
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un agent compétent, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les motifs de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été entendu par les services de police et n'a pas établi qu'il avait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas pu prouver son entrée régulière sur le territoire français, écartant ainsi le moyen d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la mesure d'éloignement n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2504526
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2504526
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2504526