Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 févr. 2026, n° 2600042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’aménager les conditions de la suspension de son permis de conduire décidée pour une durée de quatre mois par arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de la Charente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Mme B…, qui ne conteste pas l’infraction commise ni la légalité de la mesure dont elle fait l’objet, s’attache à exposer les difficultés personnelles, scolaires et professionnelles qu’elle rencontre en étant privée de son permis de conduire et de l’usage de son véhicule et elle sollicite du tribunal un aménagement de la suspension de son permis de conduire lui permettant de pouvoir conduire son véhicule trois jours par semaine. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions dès lors que la mesure demandée par la requérante, qui ne tend pas à l’annulation d’une décision, ne figure pas au nombre de celles que le juge administratif a le pouvoir de prendre. Par suite, les conclusions de Mme B… sont manifestement irrecevables et il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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