Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2510390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B, actuellement en rétention au centre de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé le pays de destination de son éloignement.
Il soutient que cette décision est :
— prise par une autorité incompétente ;
— dépourvue de motivation ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il n’a plus de famille au Sénégal.
Par des pièces enregistrées le 16 septembre 2025, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat du requérant et l’ordonnance du juge judiciaire le maintenant en rétention, enregistrée le 11 septembre 2025.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence représentant M. B, qui soutient que la da méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérante ne connaît plus personne dans son pays d’origine,
— les observations de M. B, qui reprend les mêmes arguments
— et Me Flroet, substituant Me Tomasi, qui précise que le préfet en l’occurrence est en compétence lié et donc que la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérante ; elle ajoute qu’au regard des stipulations de l’article 3, le requérant ne justifie d’aucune crainte particulière et n’a jamais demandé l’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité sénégalaise , né le 15 mai 1999 à Kolda (Sénégal) a fait l’objet d’une interdiction de territoire de dix ans de la part du juge judiciaire. Pour son exécution le préfet de l’Essonne a pris le 5 septembre 2025 un arrêté fixant le Sénégal comme pays d’éloignement. M. B demande l’annulation de cette décision par la présente requête.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, chef du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont font partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée après avoir indiqué les textes applicables, rappelle l’interdiction de territoire prononcée le 10 août 2025 en exécution de laquelle la décision attaquée a été prise. Elle permet donc à l’intéressé de la contester et, de ce fait, est suffisamment motivée.
4. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. La décision attaquée a été prise en exécution d’une décision de justice. Dès lors, la circonstance que M. B indique qu’il n’a plus de famille au Sénégal est sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. Enfin la seule circonstance, à la considérer comme établie, qu’il serait seul au Sénégal en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas de nature à constituer une crainte pour M. B alors au surplus qu’il n’a jamais demandé l’asile en France.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Essonne .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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