Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 22 janv. 2026, n° 2516491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme D… A… B… et M E… C…, représentés par Me Hiesse, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a notifié leur sortie du lieu pour demandeur d’asile dans lequel ils étaient admis ;
3°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est du reste contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme A… B… et M C…, présents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… et M C…, ressortissants afghans nés respectivement les 21 mars 2005 et 1er janvier 1996, ont été munis d’une attestation de demande d’asile, sollicitée et accepté, 7 août 2025. Par une décision du 11 septembre 2025, le directeur territorial de l’OFII leur a notifié leur sortie du lieu d’hébergement à compter du 30 septembre 2025, en conséquence de l’intervention de la décision de l’OFPRA notifiée le 13 août 2025 déclarant leur demande irrecevable. Mme A… B… et M C… demandent l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A… B… et M C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée qui vise les articles L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce notamment que la demande d’asile des requérants a été rejetée par une décision de l’OFPRA notifiée le 13 août 2025 et qu’ils doivent prendre les dispositions utiles pour quitter le logement avant le 30 septembre 2025. Elle comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… B… et M C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’OFII de mener une procédure contradictoire préalablement à la décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement (…), sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) »
Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile de Mme A… B… et M. C… ont été rejetées par une décision de l’OFPRA notifiée le 13 août 2025. Dans ces conditions, à la date des décisions attaquées, Mme A… B… et M. C… ne disposaient plus de la qualité de demandeur d’asile leur permettant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment d’un lieu d’hébergement. S’ils font état de problèmes psychologiques justifiant un suivi médical, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer qu’ils seraient dans une situation particulière de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et ce d’autant que la décision attaquée indique qu’ils pourront à titre exceptionnel être maintenus dans l’hébergement pour une durée maximale d’un mois s’ils ont sollicité l’aide au retour ou à la réinsertion dans le délai imparti. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation que le directeur territorial de l’OFII a imposé à Mme A… B… et M. C… de quitter le lieu d’hébergement dont ils bénéficiaient durant l’instruction de leur demande d’asile.
En dernier lieu, il ressort très clairement du dispositif de la décision du 11 septembre 2025 en litige, éclairé par son libellé, ses visas, et sa motivation, que celle-ci n’a pas d’autre objet explicite que de notifier à ses destinataires leur sortie du lieu d’hébergement qui leur avait été attribué au titre des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile. Si cette décision est intervenue dans le cadre de l’application du régime des conditions matérielles d’accueil, elle n’en reste pas moins distincte, au regard de son objet circonscrit à la gestion de l’hébergement du demandeur d’asile, des décisions notamment prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa nature, elle ne saurait dès lors s’entendre implicitement comme une décision prononçant la cessation des conditions matérielles d’accueil ou révéler par son édiction une telle décision, dont au demeurant elle ne constitue pas non plus nécessairement une mesure d’exécution. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigés contre l’interruption du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être rejetés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… et M. C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme A… B… et M C… sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et M E… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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