Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat fraisseix, 26 févr. 2024, n° 2303073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril 2023, 1er juillet 2023 et 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Munoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du département de l’Essonne a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 18 décembre 2022 relatif à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 767 euros ainsi que la décision de la caisse d’allocations familiales ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier daté du 18 décembre 2022 ne comporte aucune signature en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision querellée n’est pas motivée en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; aucun calcul, aucune condition d’attribution ou de ressource n’y figure ;
— la caisse d’allocations familiales ne précise pas la possibilité pour l’allocataire de formuler des observations orales en présence de son conseil en méconnaissance de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la pension alimentaire est déclarée depuis 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu d’aide personnalisée au logement résulte de pensions alimentaires d’un montant de 6 000 euros perçues par la requérante en 2021 et non déclarées ;
— il n’est pas contesté que la notification de la créance ne comporte pas la signature du directeur de la caisse d’allocations familiales ;
— la législation en vigueur ne prévoit pas la possibilité pour l’allocataire de formuler des observations orales en présence d’un conseil ;
— la requérante a bien reçu les quatre pages de la notification dès lors qu’elle a formulé son recours sur la page 4, les voies et délais de recours étant indiquées en page 3.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 4 juillet 2023 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 18 décembre 2022 relatif à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 767 euros dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire par la caisse d’allocations familiales était seule susceptible d’annulation par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fraisseix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui bénéficie de l’aide personnalisée au logement, s’est vu notifier un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 767 euros par une décision du 18 décembre 2022. Elle a contesté cette décision le 20 décembre 2022 par un courrier resté sans réponse. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 18 décembre 2022 relatif à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 767 euros ainsi que la décision du 18 décembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité ou de l’aide personnalisée au logement s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de ces prestations et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement le président du conseil départemental ou la commission de recours amiable de l’organisme qui lui sert l’allocation, dans les conditions prévues, selon le cas, au point 2. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental ou la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l’indu et est, par suite, seule susceptible d’être déférée au juge compétent.
4. Par suite, ainsi que les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative par courrier du tribunal du 4 juillet 2023, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision initiale du 18 décembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées, seule la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne sur le recours administratif préalable obligatoire du 20 décembre 2022 étant susceptible d’être déférée au tribunal par Mme B dans la présente instance.
Sur le bien-fondé de l’indu :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
7. D’une part, Mme B ne peut utilement faire valoir que la décision du 18 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne n’est ni motivée ni signée par son auteur, dès lors que la décision implicite de rejet prise sur son recours administratif préalable obligatoire, s’est entièrement substituée à cette décision. D’autre part, il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme B aurait demandé à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne la communication des motifs de sa décision implicite de rejet. Enfin, si Mme B fait valoir que la notification de l’indu ne précisait pas les conditions dans lesquelles elle pouvait présenter des observations écrites ou orales, il résulte de l’instruction que l’intéressée a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2021 et a pu exposer ses observations et n’a ainsi été privée d’aucune garantie. Il en résulte que les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de signature et de méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits :/ () b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ;() ".
9. Il résulte de l’instruction que Mme B a déclaré le 6 janvier 2022 n’avoir perçu aucune ressource complémentaire au cours de l’année 2021 alors même qu’à réception des bordereaux de liaison avec l’administration fiscale, il est apparu que l’intéressée a perçu 6 000 euros de pension alimentaire durant l’année 2021. Dès lors, elle n’est pas fondée à contester l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les conclusions à fin de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne qui n’est pas partie perdante les frais du procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
bdg
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles,
Le magistrat désigné
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