Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 nov. 2025, n° 2533749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, A… B…, représenté par Me Mine, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la radiation de son signalement au sein du fichier du système d’information Schengen (SIS), et que cette décision de radiation soit notifiée à la CNIL et au ministère de l’intérieur espagnol pour mise à jour du SIS II ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de ce signalement les autorités espagnoles lui ont retiré son titre de séjour espagnol et ont initié une procédure d’extinction de son titre de séjour par une résolution en date du 16 septembre 2025, que cette mesure le prive de tout droit de séjour sur le territoire de l’Union européenne, alors même qu’il y résidait régulièrement depuis plusieurs années, qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il est placé sous la menace directe d’un éloignement hors de l’espace Schengen, que cette mesure a des conséquences importantes sur sa vie privée, sociale et professionnelle, dès lors qu’il a en Espagne de nombreuses attaches ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à la libre circulation dans l’espace Schengen, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, M. B… se borne à faire valoir qu’en raison de ce signalement, les autorités espagnoles ont initié une procédure d’extinction de son titre de séjour par une résolution en date du 16 septembre 2025, titre de séjour temporaire espagnol qui lui a été retiré à la date du 16 septembre 2025, et est exposé à une décision d’éloignement du territoire espagnol, alors qu’il réside en Espagne depuis plusieurs années, pays dans lequel il a ses attaches personnelles et professionnelles. Toutefois, ces considérations ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 22 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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