Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2305452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 portant titularisation dans le grade de surveillant et surveillant principal pénitentiaire du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2020, sans reprise d’ancienneté ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de reprendre son ancienneté de 7 ans et 7 mois à hauteur de 3 ans, 3 mois et 15 jours et de reconstruire sa carrière en conséquence ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les arriérés de salaire dus depuis le 15 octobre 2018, date de son entrée dans l’administration pénitentiaire en tant qu’élève, augmentés des intérêts au taux légal en vigueur.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
— il a subi un préjudice du fait du retard dans le versement d’éléments de sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’arrêté attaqué du 7 septembre 2020, extrait de la décision collective n° 3967924 du même jour, mentionnait les voies et délais de recours. Si le requérant se prévaut d’un recours hiérarchique exercé dans le délai du recours contentieux, il est constant que ce recours daté du 30 janvier 2023 est demeuré sans réponse. Une décision implicite de rejet est ainsi née au plus tard le 30 mars 2023, que le requérant pouvait contester devant le tribunal administratif jusqu’au 30 mai 2023. Ainsi, alors que M. B a eu connaissance de l’arrêté en litige au plus tard le 30 janvier 2023, sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe le 30 juin 2023, est donc tardive, comme le relève le garde des sceaux, ministre de la justice en défense et, en conséquence, manifestement irrecevable. Dès lors, il convient de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions indemnitaires.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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