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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2505116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2024, N° 2311745 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 24 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Yvernat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à titre principal, ou le CHI Robert Ballanger, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 61 233,75 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge par cet établissement hospitalier ;
2°) de mettre à la charge in solidum du CHI Robert Ballanger et de l’Oniam, à titre principal, ou du CHI Robert Ballanger à titre subsidiaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’infection nosocomiale qu’il a contractée est imputable aux soins médicaux réalisés au sein du CHI Robert Ballanger ;
- l’établissement hospitalier a manqué à ses obligations en ne produisant pas l’intégralité de son dossier médial, en particulier la feuille d’anesthésie de l’opération initiale ainsi que les examens bactériologiques préalablement à l’intervention du 29 novembre 2021 ;
- en ne réagissant pas immédiatement dès l’apparition du placard rougeâtre et en n’améliorant pas son dispositif de lutte contre les infections nosocomiales, le CHI Robert Ballanger a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- l’hypoesthésie de la face externe de la jambe gauche dont il est atteint et la pseudarthrose sont constitutives d’accidents médicaux non fautifs ouvrant droit à l’indemnisation par l’Oniam au titre de la solidarité nationale ;
- la pseudarthrose résulte de complications de la lésion initiale imputable à l’infection nosocomiale qui est à l’origine d’un retard de consolidation osseuse ;
- il sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros au titre du non-respect de l’obligation légale d’information à la charge du CHI Robert Ballanger ;
- il est en outre bien fondé à demander une indemnisation à hauteur de 9 765 euros au titre des frais temporaires d’assistance par tierce personne, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 6 908,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 10 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 5 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, l’Oniam, représenté par Me Saidji, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- ni l’hypoesthésie du nerf de la face externe de la jambe gauche que conserve M. A… ni l’infection nosocomiale que ce dernier a contractée n’atteignent les seuils de gravité requis pour permettre une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- la pseudarthrose ne présente pas de lien direct, certain et exclusif avec l’ostéosynthèse et n’est pas constitutive d’un accident médical non fautif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 8 juillet et 11 septembre 2025, le CHI Robert Ballanger, aux droits et obligations duquel vient le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est (GHT GPNE), représenté par Me Rousseau, conclut à ce que l’indemnisation due à M. A… soit limitée à la somme totale de 6 130,70 euros, à ce que le surplus des demandes soit rejeté, à ce que la somme réclamée par le requérant au titre des frais liés au litige soit réduite à de plus justes proportions et à ce qu’il soit condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis les seuls débours en lien avec l’infection nosocomiale.
Il fait valoir que :
- aucune faute médicale n’a été retenue par l’expert dans l’indication opératoire, la surveillance et le suivi du patient ou encore le diagnostic et la prise en charge de l’infection ;
- l’indemnisation due à M. A… peut être fixée à la somme de 1 956,50 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, de 799,20 euros au titre du déficit fonction temporaire, de 1 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 1 375 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- les autres chefs de préjudice, qui sont sans lien avec l’infection nosocomiale, ne sauraient pas donner lieu à une indemnisation.
- seules les prestations de la CPAM en lien avec la survenue de l’infection nosocomiale peuvent justifiées un remboursement.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le CHI Robert Ballanger lui rembourse la somme de 14 846,43 euros au titre de ses frais et débours et lui verse la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle a servi des prestations pour un montant de 14 846,43 euros.
Vu :
- l’ordonnance n° 2311745 du 17 décembre 2024 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil par laquelle les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 3 079,20 euros TTC et mis provisoirement à la charge de M. A… à hauteur de 1 200 euros et du CHI Robert Ballanger à hauteur du reliquat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté n° DOS – 2025/4623 du 19 novembre 2025 du directeur général de l’agence régional de santé d’Ile-de-France portant fusion-absorption du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et du centre hospitalier André Grégoire, renommés groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est (GHT GPNE), ensemble d’établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marie substituant Me Rousseau, représentant le GHT GPNE.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 30 novembre 1958, a été admis le 18 avril 2021 au service des urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger pour une fracture du pilon tibial gauche consécutive à une chute. Il a bénéficié, le 19 avril 2021, d’une intervention chirurgicale consistant en une réduction de la fracture et une ostéosynthèse par la mise en place d’une plaque de compression verrouillable de onze trous. Les suites de l’opération ont été marquées par des douleurs cutanées au niveau de la cicatrice et un écoulement purulent sur l’orifice de redon constaté le 25 avril 2021. Le bilan biologique réalisé à cette date a révélé un syndrome inflammatoire. M. A… a été opéré le jour même pour un lâchage des points cutanés et sous cutanés, un lavage et une ablation des tissus mortifiés. Les prélèvements réalisés au cours de l’opération ont mis en évidence la présence de germes, en l’occurrence l’Enterobacter cloacae sauvage et l’Enterobacter faecalis ampi. Le patient a alors été placé sous antibiothérapie le jour même. Le 26 avril 2021, M. A… a présenté une hypoesthésie du nerf fibulaire profond et sensitif et du nerf fibulaire superficiel. Le 20 mai 2021, il a bénéficié d’une greffe de peau demi-épaisse. Les radiographies pratiquées les 12 et 14 octobre 2021 ont mis en évidence une fracture non consolidée ainsi qu’une rupture de la plaque vissée. Il a été également constaté le 19 octobre 2021 la présence d’une pseudarthrose à la jambe gauche. M. A… a bénéficié le 29 novembre 2021 d’une intervention chirurgicale constituant en une ablation de la plaque vissée avec la réalisation de prélèvements bactériologiques multiples, une résection de l’os ainsi que la mise en place d’une nouvelle plaque. Il a également bénéficié à cette occasion du premier temps de la technique de la membrane induite, opération visant à procéder à une reconstruction osseuse par la pose d’un ciment chirurgical. Le 8 décembre 2021, en raison de résultats de prélèvements bactériologiques négatifs, il a été décidé l’arrêt du traitement antibiotique à la suite d’une réunion de concertation pluridisciplinaire. M. A… a été opéré le 15 janvier 2022 pour le second temps de la technique de la membrane induite par une greffe iliaque. Par une ordonnance n° 2311745 du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a prescrit, à la demande de M. A…, une expertise confiée au docteur D… B…, chirurgien orthopédiste. L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2024. Par des lettres du 22 janvier 2025, M. A… a présenté au CHI Robert Ballanger et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) une demande indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge au CHI Robert Ballanger. En l’absence de réponse à ces demandes, il demande, par la présente requête, la condamnation de l’Oniam et du CHI Robert Ballanger, aux droits et obligations duquel vient le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est (GHT GPNE), à lui verser la somme totale de 61 233,75 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis sollicite le remboursement de la somme de 14 846,43 euros au titre des prestations servies à M. A… et le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la responsabilité du GHT GPNE :
En ce qui concerne l’infection contractée par M. A… :
Aux termes du second aliéna du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise cité au point 1, que M. A… a présenté, dans les suites de l’ostéosynthèse pratiquée le 19 avril 2021, une infection du site opératoire caractérisée notamment par l’apparition d’un écoulement purulent sur le redon constatée le 25 avril 2021. Cette infection, due à la présence de différents germes, à savoir l’Enterobacter cloacae sauvage et l’Enterobacter faecalis ampi, a été confirmée par le bilan biologique réalisé le 25 avril 2021. En outre, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… ne présentait aucun signe infectieux lors de son admission à l’hôpital ainsi que le confirment notamment les résultats de la prise de sang effectuée le 18 avril 2019. Il n’est enfin ni établi ni même allégué en défense que cette infection serait imputable à une cause étrangère à la prise en charge du patient. Dans ces conditions, l’infection contractée par le requérant, qui n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, revêt un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du second aliéna du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce qu’au demeurant ne conteste par le défendeur. Par suite, l’infection nosocomiale contractée par M. A… est susceptible d’engager la responsabilité du GHT GPNE sur le fondement des dispositions précitées du second aliéna du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les fautes alléguées par M. A… :
En vertu du premier aliéna I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient. En l’espèce, si, comme le soutient le requérant, l’expert a relevé dans son rapport l’absence de feuille d’anesthésie dans le dossier médical du patient, cette seule indication ne permet pas de révéler, alors que l’expert indique par ailleurs que les interventions et les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art et que le compte rendu opératoire mentionne que l’antibioprophylaxie a été effectuée selon les recommandations en vigueur, une faute de l’hôpital dans l’administration de l’antibiothérapie avant l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 avril 2021. Par suite, la responsabilité pour faute du GHT GPNE ne saurait être engagée, à ce titre, sur le fondement du premier aliéna du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
La seule circonstance alléguée par le requérant qu’un autre patient ait contracté, dans les six semaines précédant son intervention, une infection nosocomiale par le même germe, à savoir l’Enterobacter cloacae sauvage, n’est pas de nature à établir que l’établissement hospitalier aurait manqué à ses obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales. La faute ainsi alléguée ne peut, dès lors, être regardée comme établie.
Si M. A… soutient qu’il s’est plaint le 22 avril 2021 de souffrances cutanées au niveau de la cicatrice, cette circonstance ne saurait révéler, à elle seule, un retard de prise en charge de l’infection nosocomiale alors que, au demeurant, comme le fait valoir le défendeur, le dossier de soins infirmiers mentionne, en ce qui concerne les journées des 23 et 24 avril 2021, une absence de plaintes particulières du patient ainsi que la présence d’un pansement non souillé. Par ailleurs, dès que l’écoulement purulent sur l’orifice du redon a été constaté le 25 avril 2021, M. A… a bénéficié le jour même, ainsi qu’il a été dit au point 1, d’un bilan biologique, d’une antibiothérapie probabiliste et d’une opération pour un lâchage des points cutanées et sous cutanés, un lavage et une ablation des tissus mortifiés. L’expert relève à cet égard dans son rapport précité que la prise en charge de M. A… a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale. Il conclut ainsi à une absence de retard dans le diagnostic et le traitement de l’infection. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le GHT GPNE aurait commis une faute dans la prise en charge de l’infection.
Si, ainsi que l’allègue le requérant, le chirurgien n’a pas, avant l’intervention pratiquée le 29 novembre 2021, obtenu, ainsi que le mentionne le compte rendu opératoire, l’examen bactériologique extemporané, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité qui ne relève à cet égard aucune faute médicale, que cette opération n’aurait pas été exécutée conformément aux règles de l’art. Par suite, la responsabilité pour faute du GHT GPNE ne saurait être engagée, non plus à ce titre, sur le fondement des dispositions du premier aliéna du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Si M. A… sollicite, dans ses écritures, sans d’ailleurs reprendre cette demande dans ses conclusions, le versement d’une somme de 10 000 euros « au titre du non-respect de l’obligation légale d’information à la charge du CHI Robert Ballanger », il n’apporte toutefois aucune précision sur le manquement reproché à l’établissement, en particulier le risque dont il n’aurait pas été informé. Par suite, la demande présentée à cette fin ne peut qu’être rejetée.
Sur la réparation par l’Oniam au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, qu’à la date à laquelle, le 29 novembre 2021, la pseudarthrose a été opérée, les prélèvements per opératoires étaient négatifs. Le compte rendu de cette l’intervention chirurgicale mentionne d’ailleurs que l’os reséqué « n’a pas l’air infecté mais semble être plutôt scléreux ». Alors que l’expert conclut à la survenue d’une pseudarthrose aseptique résultant directement de la complexité de la fracture initiale, il résulte de l’instruction que cette complication ne présente pas de lien direct et certain avec l’infection nosocomiale. Dans ces conditions, cette pseudarthrose, causée par la fracture elle-même, ne peut être regardée comme directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Elle ne constitue pas, dès lors, un accident médical non fautif et ne saurait, par suite, ouvrir droit à une indemnisation par l’Oniam au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
D’autre part, si l’expert indique que M. A… présente une « hypoesthésie du nerf fibulaire profond et sensitif du nerf fibulaire superficiel qui persiste à ce jour » et affirme que cette complication constitue un accident médical non fautif, le rapport d’expertise ne contient toutefois aucun élément de nature à établir la cause exacte de ce dommage et, en particulier, de déterminer quel acte de prévention, de diagnostic ou de soins prodigué au requérant pourrait être à l’origine de cet accident. Ce rapport ne comporte pas davantage d’indications sur les conséquences de cette complication au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible ainsi que sur la gravité de ce dommage en termes de répercussions sur les capacités fonctionnelles du requérant et de conséquences sur sa vie privée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si l’hypoesthésie du nerf fibulaire profond et sensitif du nerf fibulaire superficiel dont est atteint le requérant entre dans la catégorie des accidents médicaux non fautifs susceptibles d’ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise sur ce point.
Sur l’évaluation des préjudices :
Le rapport d’expertise relève que M. A… a présenté, en raison de ses lésions et de ses complications, un déficit fonctionnel temporaire du 18 avril 2021 au 16 janvier 2023. D’une part, si l’expert identifie une période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 75 % du 8 mai au 8 juin 2021, il précise par ailleurs, pour les périodes du « 9 juin 2021 au 19 mai 2021 » et du 21 mai 2021 au 15 janvier 2022, que le déficit fonctionnel temporaire du requérant s’établit à 50 %. Il relève également l’existence d’un déficit temporaire total pour le 20 mai 2021. Ainsi, à supposer même que la période de déficit fonctionnel temporaire du « 9 juin 2021 au 19 mai 2021 » relevée par l’expert corresponde en réalité à la période du 19 mai 2021 au 9 juin suivant, le taux de déficit fonctionnel temporaire qu’il retient, soit 50 %, diffère du taux qu’il évalue à 75% pour la période du 8 mai au 8 juin 2021 et du taux de 100 % qu’il retient pour le 20 mai 2021. Le rapport d’expertise ne permet donc pas de se prononcer sur le taux d’incapacité temporaire du requérant, en particulier au cours de cette période du 19 mai au 8 juin 2021. D’autre part, outre cette incohérence, le rapport d’expertise, faute de précision sur les complications que l’expert a entendu prendre en compte, ne permet pas non plus de déterminer l’incapacité temporaire du requérant strictement imputable à la seule infection nosocomiale. Enfin, pour ce qui concerne l’assistance par tierce personne, l’expert limite les besoins de M. A… en lien avec l’infection nosocomiale à la seule période du 11 août 2021 au 27 novembre 2021 et indique en outre que, jusqu’au 10 août 2021, les besoins du requérant sont en relation avec la seule fracture alors même que l’infection a été constatée dès le 25 avril 2021. Dans ces conditions, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A… ainsi que son besoin d’aide en lien direct avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur la requête de M. A…, à une expertise médicale par un spécialiste en chirurgie orthopédique désigné par la présidente du tribunal, menée au contradictoire de M. A…, du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de convoquer et d’entendre les parties ;
2°) de se faire communiquer tous les documents relatifs à l’état de santé de M. A…, et, notamment, outre le rapport d’expertise du docteur D… B…, tous les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de la prise en charge de M. A… au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;
3°) de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… et, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, à l’examen clinique de l’intéressé ;
4°) d’indiquer, de manière précise et détaillée, la cause de l’hypoesthésie du nerf fibulaire profond et sensitif du nerf fibulaire superficiel de la jambe gauche dont est atteint M. A…, en indiquant notamment si cette complication est directement imputable aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;
5°) d’indiquer, en cas d’accident médical non fautif, si l’hypoesthésie du nerf fibulaire profond et sensitif du nerf fibulaire superficiel a entraîné pour M. A… un déficit fonctionnel temporaire (en précisant les périodes et les taux) ainsi qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (en précisant le taux selon le tableau prévu à l’annexe 11-2 du code de la santé publique) ; de préciser en outre quelle aurait été l’évolution prévisible de l’état de santé de M. A… en l’absence de traitement et quelle est la fréquence (en pourcentage) de survenue de cette complication en se fondant sur la littérature médicale ; enfin, de fournir au tribunal toutes les précisions nécessaires permettant d’apprécier si l’hypoesthésie du nerf fibulaire profond et sensitif du nerf fibulaire superficiel est à l’origine pour M. A… de troubles dans ses conditions d’existence (en précisant la nature des troubles) ;
6°) de préciser si l’infection nosocomiale contractée par M. A… est à l’origine d’une incapacité temporaire et d’une incapacité permanente ; et de déterminer le déficit fonctionnel temporaire (périodes et taux) ainsi, le cas échéant, que le déficit fonctionnel permanent strictement imputables à cette seule infection nosocomiale.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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