Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2604113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société VLM Dépannage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, la société VLM Dépannage, représentée par Me Boulay, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’agréer en qualité de gardien de fourrière et dépanneur remorqueur sur les voies rapides et les autoroutes non concédées des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer l’agrément sollicité à titre provisoire, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a investi des moyens considérables afin de remplir les conditions d’octroi de l’agrément sollicité et toutes ces charges avaient vocation à être couvertes par l’agrément sollicité ; la décision litigieuse l’empêche d’exploiter son activité principale, laquelle représente environ 90 % de son chiffre d’affaires, et la prive ainsi de la quasi-totalité de son résultat prévisionnel la plaçant dans une situation financière très préoccupante :
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, au vu de l’illégalité de l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, entaché de partialité ;
elle repose sur des griefs qui ne sont pas matériellement établis ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant ajouté à la loi en lui reprochant le caractère vieillissant de sa flotte de véhicules ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’honorabilité de ses salariés ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation .
elle est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522345 enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle la société VLM Dépannage demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité routière ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société VLM Dépannage exploite à Colombes (Hauts-de-Seine) une activité d’assistance, dépannage, remorquage, fourrière automobile, carrosserie et mécanique automobile. Le 10 juillet 2025, elle a déposé un dossier de demande d’agrément de gardien de fourrière et de dépanneur remorqueur sur les voies rapides et les autoroutes non concédées des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, la société VLM Dépannage demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société VLM Dépannage fait valoir qu’elle a investi des moyens considérables afin de remplir les conditions d’octroi de l’agrément sollicité et qu’à défaut de son obtention, elle ne peut pas honorer ses charges, alors que ses activités non couvertes par le refus d’agrément en cause ne représentent qu’environ 10 % de son chiffre d’affaires. Toutefois, si l’attestation de l’expert-comptable de la société VLM Dépannage versée à l’instance, en date du 20 février 2026, fait état de difficultés financières importantes, à la lumière du bilan clos au 31 décembre 2025, propres à exposer la société de faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il résulte de l’instruction que la société VLM Dépannage s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en investissant dans du matériel coûteux avant même d’avoir pu obtenir l’agrément sollicité. De plus, à supposer même qu’à ce stade, les activités périphériques de la société VLM Dépannage ne représentent qu’environ 10 % de son chiffre d’affaires, il ne résulte pas de l’instruction que la société ne serait pas en mesure de les développer le temps de déposer une nouvelle demande d’agrément, alors par ailleurs que le refus contesté ne l’empêche pas d’exercer son activité principale sur les routes autres que les voies rapides et les autoroutes non concédées des Hauts-de-Seine, comme l’a déjà jugé le juge des référés dans ses ordonnance n° 2522346 du 5 janvier 2026 et n° 2602764 du 12 février 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la société VLM Dépannage doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société VLM Dépannage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS VLM Dépannage.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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