Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2310701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la lettre du 21 septembre 2023 par laquelle le vice-président en charge de « l’Eau, l’Assainissement Collectif et non-collectif » de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires l’a informé qu’il recevrait prochainement un titre exécutoire pour recouvrement de la redevance Service public d’assainissement non collectif (SPANC) fixée à 66 euros par installation en assainissement non collectif et par an.
Il doit être regardé comme soutenant que la redevance litigieuse constituerait un doublon avec une taxe précédemment instaurée et relative au contrôle de la conformité, à la suite de leur construction, des installations en assainissement non collectif.
Vu les autres pièces du dossier, dont celles produites le 3 janvier et le 12 janvier 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
La lettre produite par le requérant en tant que décision attaquée qui se borne à informer du droit applicable et à annoncer un titre exécutoire ne revêt aucun caractère décisoire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’un acte qui ne fait pas grief ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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