Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2613408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 avril et 5 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lejeune, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle en sa qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-4, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n°2613409 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 10 avril 1987, était titulaire d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2024. Par une demande du 10 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour qui expirait le 4 décembre 2024, le 10 octobre 2024, soit après l’expiration de la période comprise entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre de séjour. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à invoquer la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B…, par ailleurs titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 mai 2026, ne produit aucun élément de nature à établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. En conséquence, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
C. Madé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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