Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2021, N° 2105884 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Delbes, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous en vue de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas la carte de séjour qu’elles prévoient ;
- le préfet n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs nés sur le territoire national, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les observations de Me Delbes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 2 février 1991, est entré sur le territoire national avec son épouse le 27 septembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 juillet 2017. L’intéressé a alors fait l’objet, par un arrêté du 16 août 2017, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2017, de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 29 octobre 2019, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 30 avril 2021, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour. Par un arrêté en date du 27 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé d’admettre M. B… au séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un jugement n° 2105884 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 26 octobre 2022, le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Le 16 février 2024, il a été destinataire d’un message électronique refusant de lui accorder un rendez-vous afin de pouvoir régulariser sa situation. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. B… réside avec son épouse sur le territoire national depuis le 27 septembre 2016, soit depuis 9 ans à la date de la décision attaquée. Leurs deux enfants y sont nés, le 3 novembre 2016 et le 4 juin 2020 et y sont scolarisés. Le requérant, qui maîtrise la langue française, justifie de solides garanties d’insertion dans la société française en travaillant comme boulanger pâtissier depuis le 1er février 2023. Dans ces conditions, alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de défense, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 2.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à son motif, l’annulation de la décision implicite en litige implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delbes d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Delbes une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Delbes.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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