Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 avr. 2025, n° 2501005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 15 et 17 avril 2025, M. B C, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition de l’urgence est présumée établie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il risque à tout moment d’être éloigné de son épouse.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 16 avril 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’introduction d’un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensive de son exécution ;
— le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
— le requérant ne justifie pas, à la date de l’arrêté contesté, de la réalité de la communauté de vie avec son épouse ;
— le requérant, qui ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2500999 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Jouvin, substituant Me Ormillien, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que le couple a déménagé le 15 décembre 2024 ;
— de M. C.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 12 décembre 1973 à Qena (Egypte), était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 21 novembre 2023. Il sollicité en ligne le 26 octobre 2023, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
3. M. C a saisi le 2 avril 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Les dispositions citées au point 2 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
7. L’arrêté en litige refuse de renouveler le titre de séjour de M. C. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () ".
9. Il résulte de l’instruction que M. C, qui est marié à une ressortissante française depuis le 13 octobre 2016, était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 21 novembre 2023. Le requérant produit notamment des quittances de loyer pour les mois de janvier et février 2025 au nom des époux et une attestation de la médiatrice sociale confirmant un changement d’adresse du couple, qui réside désormais dans l’appartement 3 du bâtiment E rue Gaston Beauchef à L’Aigle (61300). Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 du préfet de l’Orne refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Orne rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : l’Etat versera à M. C la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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