Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2300136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération du sud-est toulousain à lui verser la somme de 2 880,56 euros en réparation des dommages subis par son véhicule alors qu’il circulait sur la voie publique.
Il soutient que la responsabilité de la communauté d’agglomération du sud-est toulousain est engagée car la bouche d’évacuation des eaux pluviales, à l’origine du dommage causé à son véhicule, empiétait sur la chaussée sans que sa présence n’ait été suffisamment signalée, alors qu’un balisage orange a été instauré par le maître d’ouvrage postérieurement à l’accident impliquant son véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la communauté d’agglomération du sud-est toulousain, représentée par la SELARL Depuy Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Oum, représentant de la communauté d’agglomération du sud-est toulousain.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 décembre 2022, M. B A a sollicité auprès du maire de Ramonville Saint-Agne le remboursement des frais exposés les 22 mars, 23 et 26 septembre 2022 pour la réparation de son véhicule, dont les pneus auraient heurté une bouche d’évacuation des eaux de pluie située sur le chemin de Negret à Ramonville Saint-Agne. Cette réclamation, transmise par les services communaux à la communauté d’agglomération du sud-est toulousain (SICOVAL), a été expressément rejetée par cette dernière le 2 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le SICOVAL à lui verser la somme de 2 880,56 euros, correspondant à la réparation de son véhicule.
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Pour établir, comme il lui appartient de le faire, le lien de causalité entre la présence de la bouche d’évacuation des eaux pluviales en cause et le dommage dont il demande réparation, M. A, qui n’apporte aucune précision sur la date et l’heure de l’accident dont il dit avoir été victime, se borne à produire des factures émises les 22 mars, 23 et 26 septembre 2022, largement antérieures à sa réclamation du 9 décembre 2022. Ces factures, dont il convient de relever l’étalement dans le temps et qui portent sur le remplacement des pneus et des amortisseurs de son véhicule, ne permettent cependant pas de déterminer les circonstances ayant conduit à l’engagement de ces frais par le requérant. Si l’intéressé fait valoir que la bouche d’évacuation des eaux pluviales en cause est implantée de telle manière qu’elle constitue une saillie de près de quatre centimètres par rapport au trottoir et que cette saillie a été signalée par un marquage orange quelques temps après l’accident dont il se dit victime, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il existerait un lien entre l’accident allégué et cet équipement public. Enfin, si le requérant soutient que d’autres personnes auraient été victimes d’accidents similaires du fait de cet équipement, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, M. A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre la présence de cette bouche d’évacuation des eaux pluviales et le dommage subi par son véhicule et ses conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SICOVAL et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté d’agglomération du sud-est toulousain la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération du sud-est toulousain.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Viseur-Ferré, présidente,
Mme Camille Péan, conseillère,
Mme Laure Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. C
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Composition pénale ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décision juridictionnelle
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Délégation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École maternelle ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Périmètre ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Demande ·
- Attribution de logement ·
- Informatique ·
- Notification
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Administration ·
- Titre ·
- Montant ·
- Pension de retraite ·
- Revenu ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Délai
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Exorbitant ·
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Interdit ·
- Garde ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.