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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2215086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 5 novembre 2024, M. F E, représenté par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision de la préfète de la Gironde du 15 mars 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement à Me Baulimon, son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— cette décision ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 2 mars 1963, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Gironde, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 15 mars 2022. Il demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. C A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de décider l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré à l’administration fiscale des revenus d’activité à hauteur de 9 063 euros au titre de l’année 2020, 8 197 euros au titre de l’année 2019 et 666 euros au titre de l’année 2018. Ses ressources étaient par ailleurs complétées de prestations versées par la caisse d’allocations familiales. La circonstance que l’intéressé n’a pas cessé de travailler pendant la période d’état d’urgence sanitaire ne permet pas de remettre en cause le constat du ministre relatif au caractère insuffisant de ses ressources. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Baulimon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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