Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 sept. 2025, n° 2505823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 du préfet de la Gironde lui indiquant qu’il perdait le bénéfice de la décision par laquelle la commission de médiation de la Gironde a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le rétablir dans son statut prioritaire et de lui proposer, dans un délai de quinze jours, un hébergement adapté à sa situation de handicap, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée a pour effet immédiat de l’exposer à une situation de grande précarité, sans solution d’hébergement adaptée, alors même que son état de santé requiert un cadre de vie sécurisé, accessible et garantissant des conditions d’hygiène irréprochables ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision méconnaît l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; en cessant de considérer son hébergement comme prioritaire, la décision attaquée repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation médicale et sociale ; la décision contestée méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors qu’en refusant de mettre en œuvre une solution adaptée et en le privant du bénéfice de l’urgence au seul motif de son handicap, le préfet de la Gironde s’est placé en contradiction directe avec l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 ; la décision contestée méconnaît l’exigence constitutionnelle de respect de la dignité humaine.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ;
— l’hébergement proposé au requérant par le centre d’hébergement d’urgence de la croix rouge répond à la situation de handicap du requérant, qui ne peut plus être considéré comme prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2505822 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 20 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mardi 9 septembre 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Doumefio, greffière :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Martin substituant Me Astié, représentant M. B, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation de la Gironde du 5 décembre 2024. Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de lui désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance. Le 25 juillet 2025, le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) l’a orienté vers le centre d’accueil d’urgence de la Croix Rouge à Bordeaux, proposition d’hébergement que M. B a refusée estimant que l’établissement n’était pas adapté à sa situation de mobilité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a indiqué qu’il perdait le bénéfice de la décision de la commission de médiation de la Gironde ayant reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’ instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’article L.300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L.441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L.441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R.778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
4. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R.441-16-3, R.441-18 et R.441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
6. Par une requête enregistrée sous le n° 2505822, M. B demande au tribunal administratif d’annuler la lettre du 20 août 2025 du préfet de la Gironde prononçant la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation de la Gironde ayant reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. En conséquence de ce qui vient d’être dit au point 5, cette requête en annulation doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation, la voie du recours en excès de pouvoir n’étant pas ouverte à M. B s’agissant d’une telle décision. Il se déduit de ce qui précède que la présente requête tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de cette décision est irrecevable, une telle demande ne pouvant être que l’accessoire d’une requête en annulation. La demande de M. B doit donc être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2505823 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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