Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 11 juin 2025, n° 2505047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Elle n’assortit sa requête d’aucun moyen.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a versé, les 16 et 22 mai 2025, des pièces au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Jauffret pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2028 :
— le rapport de M. Jauffret,
— les observations de Me Secci, avocat désigné d’office représentant Mme B, assistée de M. C, interprète en langue soninké, qui soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante ayant des attaches familiales en France, et fait valoir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie du fait de sa soustraction au mariage forcé imposé par son oncle ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 4 avril 2002, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 18 juillet 2024, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 8 juin 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités espagnoles, saisies le 3 septembre 2024 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de Mme B, ont accepté la requête du préfet des Yvelines, le 10 septembre 2024. Elle a fait l’objet d’une mesure de réadmission effective vers les autorités espagnoles le 17 décembre 2024. Elle est revenue sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 24 janvier 2025 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Les autorités espagnoles, saisies le 11 février 2025 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de Mme B, ont accepté la requête du préfet des Yvelines, le 29 février 2025. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressé aux autorités espagnoles. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Mme B soutient que son transfert aux autorités espagnoles l’expose à être renvoyé en Mauritanie où elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, la décision attaquée a seulement pour effet de la renvoyer en Espagne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B allègue qu’elle craint de subir des traitements inhumains ou dégradants du fait de sa soustraction au mariage forcé imposé par son oncle, elle n’établit pas par des éléments précis et circonstanciés la réalité des risques qu’elle encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d’origine. Il y a lieu, par suite, de rejeter le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si Mme B se prévaut de la présence en France des membres de sa famille, elle n’établit toutefois pas, l’intensité de ses relations familiales, ni davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en la transférant aux autorités espagnoles et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet des Yvelines est illégal. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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