Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2025, n° 2301981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301981 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal de l’aide quant à la rétroactivité de son inscription sur la liste des demandeurs d’emplois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, France Travail, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()"
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ()".
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête :
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner des conseils aux requérants pour le règlement d’un différend avec l’administration. La requête de M. B qui tend à obtenir un tel conseil est par suite manifestement irrecevable.
3. Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer que la requête de M. B puisse être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er décembre 2022, il ressort des termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, que : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». L’article R. 5411-2 du même code, dans sa version alors applicable, précise également que : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi () ».
4. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi, devenu France Travail, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font ainsi obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
5. C’est par suite, par une exacte application des dispositions précitées que Pôle emploi a refusé à M. B son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi sans que le requérant ne puisse utilement soutenir qu’il pensait que c’était l’agence pour le développement de l’emploi qui aurait dû faire les démarches pour son inscription auprès de Pôle emploi. Le seul moyen soulevé par M. B est par suite inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de France Travail tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail.
Fait à Nancy, le 27 mars 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide à domicile ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Allocation ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Audience
- Impôt ·
- Imposition ·
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Pièces ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Causalité ·
- Assurances ·
- Défaut d'entretien ·
- Lien ·
- Voie publique ·
- Intervention ·
- Victime
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Langue française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.