Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2201732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars, 12 avril et 20 décembre 2022 sous le n° 2201732, la SARL GROUPE A… MATIN D.G, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
- le rejet du déficit reportable et du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2015 est insuffisamment motivé ;
- la version originale des factures a été conservée par l’administration en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’exigence d’un débat oral et contradictoire n’est pas satisfaite dès lors qu’aucun débat n’a eu lieu s’agissant des pièces transmises justifiant le crédit de TVA reporté ;
- les propositions de rectification ont été irrégulièrement notifiées ;
- la vérification de comptabilité s’est étendue sur une durée supérieure à trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment collectée au cours de l’année 2016, les opérations en litige correspondent non aux règlements de factures mais à des mouvements de trésorerie entre sociétés liées et au remboursement d’un prêt personnel ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2015 alors qu’elle était tenue par la position notifiée le 15 décembre 2010 lors d’une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 ;
- la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses relatives à la consommation d’eau et d’électricité des locaux dans lesquels sa société a ses bureaux, des dépenses de réception et des frais de voyage a été rejetée à tort par l’administration fiscale ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas déductible de la facture émise le 15 décembre 2016 par la société IPCO ;
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
- le déficit reportable au 1er janvier 2015 est de 1 004 526 euros et non de 655 543 euros dès lors qu’il justifie des dépenses d’eau et d’électricité pour un montant de 22 853 euros et des écritures au compte courant associé pour un montant de 326 130 euros ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté la déduction de charges non engagées dans l’intérêt direct de la société ou à défaut de pièces justificatives : les dépenses d’électricité, d’eau et frais d’entretien des locaux de bureau ont été engagées dans l’intérêt de la société, les frais de réception, de location de bureau et d’assurance ont été engagé dans l’intérêt de la société et sont justifiés, les frais de déplacement sont justifiés et les déductions de travaux ne sont pas des dépenses personnelles mais des travaux d’amélioration des bureaux professionnels ;
- l’administration fiscale ne saurait retenir comme des revenus distribués les charges qui ont été réintégrées dans les bases imposables à l’impôt sur les société, les sommes réintégrées comme passif injustifié et les factures fictives au titre des exercices clos des années 2015, 2016 et 2017 ;
Sur les intérêts de retard :
— le Trésor public ne détient aucune créance sur la réduction des déficits reportables au 1er janvier 2015, les intérêts de retard ne sont pas dus à ce titre ;
Sur les pénalités :
- l’administration fiscale a insuffisamment motivé la pénalité prononcée ;
- la mauvaise foi du contribuable n’a pas été démontrée par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 octobre, 10 novembre et 20 décembre 2022 sous le n° 2206899, la SARL GROUPE A… MATIN D.G, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017.
Elle se prévaut des mêmes moyens qu’au soutien de la requête enregistrée sous le n°2201732.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) GROUPE A… MATIN D.G a été créée en novembre 2008 et a notamment pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques. La SARL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 2 octobre 2018 au 22 mars 2019 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une première proposition de rectification du 18 décembre 2018, l’administration fiscale a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant de 20 075 euros en droits ainsi qu’une cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2015 pour un montant de 3 128 euros en droits. Par une réponse aux observations du contribuable du 3 avril 2019, l’administration fiscale a abandonné partiellement certains rehaussements. Par une seconde proposition de rectification du 10 avril 2019, l’administration fiscale a notifié à la SARL des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant de 84 868 euros en droits et des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2016 et 2017 pour un montant de 210 297 euros en droits. Le 27 juin 2019, dans sa réponse aux observations du contribuable, l’administration fiscale a maintenu l’ensemble des rectifications. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie et a rendu un avis favorable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, le 16 novembre 2020. Les sommes ont été mises en recouvrement le 4 janvier 2021 pour un total de 499 005 euros. La SARL a présenté une réclamation préalable le 18 janvier 2021 tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Dans le silence de l’administration fiscale, une décision implicite est née à l’issue du délai de six mois. Par une décision expresse du 28 septembre 2022, l’administration fiscale a rejeté la demande préalable. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre afin qu’il soit statué par un même jugement, la SARL A… MATIN D.G demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017.
Sur le rejet de la comptabilité :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ».
Pour regarder comme non probante la comptabilité de la SARL A… MATIN D.G, l’administration fiscale, qui a exercé son droit de communication, a constaté l’existence de factures « fictives », en relevant notamment que certains fournisseurs interrogés n’avaient eu aucune relation commerciale avec la SARL, tandis que certains paiements effectués par la SARL ne l’ont pas été au nom des émetteurs de ces mêmes factures mais au bénéfice du gérant de la société ou de ses proches, ce qui n’est au demeurant pas contesté. De telles factures dont les montants totaux s’élèvent à 53 057 euros pour l’exercice 2016 et 16 466 euros pour l’exercice 2017, revêtent nécessairement un caractère de gravité suffisant privant la comptabilité présentée de toute valeur probante. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère non probant de ladite comptabilité et a pu, à bon droit, l’écarter.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, lorsque le contribuable soutient que l’accusé de réception d’un pli recommandé, portant notification de l’engagement d’une procédure de contrôle, n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
En l’espèce, en se bornant à soutenir que les courriers et les propositions de rectification auraient été remis à une personne dépourvue de pouvoir et qu’aucune copie n’a été adressée au dirigeant de la SARL, sans apporter aucune précision sur l’identité de ce tiers non habilité, la société requérante n’établit pas l’absence de notification régulière des « courriers » et propositions de rectifications. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la SARL A… MATIN D.G a dument réceptionné les propositions de rectifications qui lui ont été adressées, tel qu’il ressort notamment des observations du contribuable à l’administration fiscale en réponse à ces propositions. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des différents courriers doit être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
A supposer qu’un tel moyen soit soulevé, la société requérante n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été privée de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité. En outre, contrairement à que soutient la société requérante, les pièces qu’elle a adressées par voie postale à l’administration fiscale, le 12 février 2019, l’ont été dans le cadre de la réponse à la proposition de rectification du 18 décembre 2018. Or, aucun texte n’impose dans ce cadre la réouverture d’un débat oral et contradictoire. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :/1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…)/ II.-Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration :/ (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) ».
Il est constant que les opérations de contrôle de la SARL A… MATIN D.G ont débuté le 2 octobre 2018 et ont pris fin le 22 mars 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration fiscale admet qu’elle entrait dans le champ d’application des dispositions précitées et que la durée initiale du contrôle était de trois mois. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, ayant exercé son droit de communication, a constaté l’existence de factures « fictives », relevant notamment que certains fournisseurs interrogés n’avaient eu aucune relation commerciale avec la SARL, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Par suite, de telles factures dont les montants totaux s’élèvent à 53 057 euros pour l’exercice 2016 et 16 466 euros pour l’exercice 2017, revêtent nécessairement un caractère de gravité suffisant privant la comptabilité présentée de toute valeur probante, au sens des dispositions citées au point 8. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte que de telles irrégularités devraient être « nombreuses » comme le soutient la société requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être accueilli.
Si la SARL entend invoquer à l’appui du même moyen une instruction administrative sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 n°90 du 12 septembre 2012, elle ne saurait utilement le faire sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s’agissant de règles de procédure. En tout état de cause, cette instruction administrative ne fait pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En quatrième lieu, alors que l’administration fiscale n’aurait pas restitué de façon spontanée les factures et documents originaux produits par la société requérante à l’appui de ses observations sur la proposition de rectification en vue de justifier le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2015, une telle omission, alors que l’administration n’a méconnu aucune obligation, n’est pas de nature à priver le contribuable d’une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d’imposition. La société requérante n’allègue pas avoir été privée d’une autre garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition en l’absence de restitution des factures originales produites postérieurement à la proposition de rectification ne pourra qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Conformément à l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
En l’espèce, tant la proposition de rectification du 18 décembre 2018 que celle du 10 avril 2019 comportent la désignation des impôts concernés, les années d’imposition, les montants des rehaussements envisagés ainsi que leur fondement légal. A cet égard, s’agissant plus particulièrement de la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2015, l’administration fiscale, dans sa proposition de rectification du 18 décembre 2018, précise que la SARL n’a pas été en mesure d’en justifier le montant à défaut de présenter des factures ou pièces justificatives et a indiqué le montant des rappels envisagés pour ce motif. Il en est de même du déficit reportable antérieur au 1er janvier 2015, lequel a fait l’objet d’une motivation relative à la période d’imposition, aux montants de rehaussement envisagés ainsi que leur fondement légal. L’administration fiscale a procédé à un rehaussement du passif de la société pour un montant de 819 983 euros en l’absence de justification tant des dépenses relatives à la consommation d’eau et d’électricité que des sommes inscrites au compte courant d’associé ainsi que sur le compte « Emprunts OSEO ». Il est également constant que les propositions de rectification mentionnées comportent des tableaux récapitulatifs des conséquences financières en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la SARL A… MATIN D.G a pu utilement formuler des observations sur les propositions de rectification en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification du 18 décembre 2018 et du 10 avril 2019 doit être écarté.
D’autre part, l’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié, en application du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. Il résulte de l’examen des réponses aux observations du contribuable des 3 avril 2019 et 27 juin 2019 que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration a précisément répondu à l’argumentation qu’elle avait développée dans ses observations du 15 février 2019 et du 3 juin 2019 Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des réponses aux observations du contribuable ne peut pas être accueilli.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les rappels sur la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant du crédit reportable de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2015 :
En premier lieu, l’administration fiscale a remis en cause le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée reportable au 1er janvier 2015 au titre des exercices précédents pour un montant 58 226 euros, au motif que ce crédit n’était appuyé d’aucune justification. Contrairement à ce que soutient la SARL, l’administration fiscale a produit le détail des dépenses dont la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été admise en déduction et n’a, par suite, pu être valablement inscrite en crédit reportable. Devant le tribunal, la société requérante n’apporte aucun élément précis ou probant de nature à justifier les déductions remises en cause par l’administration fiscale.
En second lieu, la SARL A… MATIN D.G n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-25, qui a été publiée pour la première fois le 4 mars 2020, soit postérieurement à la date du fait générateur de l’imposition en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL A… MATIN D.G n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment collectée au titre de l’année 2016 :
Selon l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…). / 2. La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a identifié cinq versements pour un montant total de 76 550 euros, inscrits au compte courant d’associé de la SARL au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, pour lesquels la société n’a pas déclaré de taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de son droit de communication, l’administration fiscale a constaté l’origine de ces versements et établi qu’ils correspondaient à des règlements de factures par des clients de la société requérante. L’insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée par la société requérante a été établie pour un montant de 12 578 euros.
S’agissant des deux chèques d’un montant de 10 000 euros chacun, dont les sommes ont été inscrites au crédit du compte courant d’associé, la société requérante ne fournit aucune explication sur l’inscription de telles sommes alors même que ces deux chèques ont été remis par une société tierce et correspondent au paiement des factures émises par la SARL A… B… D.G. S’agissant du troisième chèque d’un montant de 15 000 euros, provenant de la même société tierce, la société Havel, la SARL requérante se contente d’indiquer, sans l’établir, que cette somme a été inscrite au crédit du compte courant d’associé dès lors que son gérant aurait consenti un prêt à la société Havel et qu’une telle inscription était destinée à rembourser ce prêt. La seule attestation produite ne permet d’établir ni la réalité du prêt concédé ni que le chèque émis par la société Havel aurait eu pour objet de rembourser un tel prêt. Enfin, s’agissant des chèques encaissés pour des montants de 6 550 euros et 35 000 euros émis par la société All Assistance, la société requérante soutient que les encaissements en litige correspondent à des avances de trésorerie dès lors que ces deux sociétés entretiennent des liens étroits et sont dirigées par une même personne, M. A… C…. Toutefois, les seuls liens entre les sociétés ne permettent aucunement de justifier les sommes inscrites au compte courant d’associé au titre de l’exercice clos du 31 décembre 2016 et d’établir que de telles sommes seraient des avances de trésorerie, alors même que les sommes encaissées correspondent à des factures émises par la SARL A… B… D.G. En outre, le contrôle fiscal de la société All Assistance a révélé que ces deux chèques avaient bien été comptabilisés en débit de comptes fournisseurs. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a prononcé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant total de 12 578 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible relatives aux dépenses non engagées dans l’intérêt de la société ou non assorties des pièces justificatives au titre des années 2015, 2016 et 2017 :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. […] II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ».
Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée de dépenses qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société ou qui n’ont pas été assorties des justificatifs suffisants. En conséquence, l’administration fiscale a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 3 630 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, de 1 264 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 et de 1 488 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2007.
En premier lieu, aux termes de l’article 205 de l’annexe II du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. » L’article 206 de l’annexe II de ce code prévoit que : « I. Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission (…) / IV. 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (…) ».
Lorsque l’administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service, il lui appartient, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n’a pas accepté le redressement qui en découle, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise.
Pour remettre en cause, au titre des années 2015, 2016 et 2017, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d’entretien, d’eau, d’électricité et des travaux relatives au logement situé au 184, rue de Dornach à Brunstatt, l’administration a considéré que cette habitation était utilisée à plus de 90% à des fins étrangères à celles de l’entreprise SARL A… MATIN D.G et a décidé l’application, dès lors, d’un coefficient d’admission nul. L’administration a relevé que la SARL ne justifiait d’aucun document relatif à l’utilisation d’une partie de l’habitation personnelle du gérant tel qu’un contrat de mise à disposition des locaux, que l’ensemble des factures relatives aux dépenses énergétiques étaient au nom du gérant de la SARL et que le gérant lui-même avait indiqué, au cours des opérations de vérification, que sa société avait son siège social au 231 Faubourg Saint Honoré à Paris et ne pas disposer d’autres locaux que ceux déclarés au titre de siège social. La seule production de factures mentionnant en en-tête l’adresse se situant à Brunstatt, dont l’une seule a été émise durant les périodes contrôlées, ne permet pas de considérer que la SARL détenait des bureaux d’exploitation au sein du logement de son gérant. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une convention verbale conclue entre la SARL et la SCI propriétaire du domicile personnel de son gérant, elle n’en justifie pas. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant des dépenses d’eau et d’électricité.
En deuxième lieu, s’agissant des dépenses de travaux et d’amélioration des bureaux telles que présentées par la société requérante, des frais d’assurance, des frais de location de bureaux, l’administration fiscale a estimé que de telles dépenses étaient étrangères à l’intérêt de la SARL dès lors que la société requérante ne démontrait pas l’utilisation de ces locaux en tant que bureau. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces dépenses. En outre, l’administration fiscale a relevé, sans être contredite sur ce point, que de nombreuses factures ont été émises au nom et à l’adresse personnelle du dirigeant, M. C… et ne peuvent être considérées comme suffisantes pour justifier de dépenses engagées au nom de la SARL.
En troisième et dernier lieu, l’administration fiscale a estimé que les frais de réception et les frais de déplacement, notamment les frais kilométriques, n’ayant pas été justifiés, la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être admise en déduction. Concernant les frais de réception, le requérant, en se bornant à soutenir que de telles dépenses ont été engagées dans l’intérêt de la société et notamment ceux liés au développement de la relation client et à la nécessité de prospecter de nouveaux partenariats, ne fournit aucun élément supplémentaire sur les circonstances dans lesquelles ces dépenses ont été effectivement engagées et ne produit aucune facture s’y référant. Si à l’appui de ses écritures, il verse un tableau contenant des annotations sur l’objet des dépenses engagées, il ne fournit aucun justificatif probant de nature à établir la réalité des dépenses supportées. La circonstance que le montant des frais déduits serait dérisoire par rapport au chiffre d’affaires réalisé n’est pas non plus de nature à établir l’existence d’une contrepartie.
Concernant les frais de déplacement et notamment les frais kilométriques, la société requérante verse un tableau listant les déplacements entrepris, le nombre de kilomètres effectués ainsi que le motif de ces déplacements. Toutefois, ces seules annotations ne sont pas davantage étayées de justificatifs probants. En outre, et ainsi que l’a soulevé l’administration fiscale en défense, les tableaux produits comportent des annotations mentionnant des déplacements auprès de sociétés qui n’avaient aucun lien commercial avec la SARL, tel que révélé par le droit de communication. Ainsi, le dirigeant de la SARL ne peut valablement soutenir s’être rendu à Lyon le 4 août 2016 afin de démarcher une entreprise avec laquelle il n’a jamais eu de relations commerciales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu rejeter la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant des dépenses non justifiées ou non engagées dans l’intérêt de la société.
Enfin, la SARL a entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 50 de l’instruction BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, qui mentionne que « La déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d’entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n’est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l’importance de l’exploitation ainsi qu’à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier. ». Toutefois, la société requérante n’est pas fondée à invoquer le paragraphe de cette instruction, qui concerne la déduction de charges en matière de bénéfices industriels et commerciaux et ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible relative aux factures fictives
Si la SARL soutient que l’administration fiscale a abandonné un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période de l’exercice clos le 31 décembre 2015 pour un montant de 198 euros sans reporter cette somme sur le montant du rappel mis en recouvrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que tant dans sa réponse aux observations du contribuable du 3 avril 2019 que dans ses écritures en défense, l’administration fiscale a rappelé que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée avait été abandonné pour un montant de 198 euros tandis que la somme de 13 052 euros était acceptée par le contribuable. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la facture émise par la société IPCO :
D’une part, aux termes du 2° de l’article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes du 4° de l’article 283 du même code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ». Pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.
L’administration fiscale a estimé que la facture émise par la société IPCO le 15 décembre 2016 pour un montant de 29 000 euros toutes taxes comprises, avait un caractère fictif, et a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures. Pour établir ce caractère fictif, l’administration fiscale s’est fondée sur les informations obtenues dans le cadre de l’exercice de son droit de communication et notamment des informations selon lesquelles la société ICPO n’avait pas émis de facture d’un tel montant. En se contentant d’indiquer que cette somme constituait un prêt de la holding DBGCR à la SARL A… MATIN D.G, la société requérante ne conteste pas le caractère fictif de cette facture. Par suite, il est établi que les prestations auxquelles correspondent cette facture n’ont pas été effectivement réalisées et n’ont donné lieu à aucune contrepartie pour la société requérante, qui n’est ainsi pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à ce titre.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis (…) ». Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». L’article 39 du même code dispose que : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire / (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / Pour l’application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s’entendent, suivant que l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l’exercice. / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. / Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ».
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d’associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d’éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien. En cas de justification par le contribuable, il incombe alors à l’administration d’établir soit que la somme créditée sur le compte courant d’associé correspond à une recette dissimulée de la société soit que l’associé n’a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société.
S’agissant du déficit reportable au 1er janvier 2015 :
Faute de justifications suffisantes, l’administration fiscale a remis en cause le montant du déficit reporté au 1er janvier 2015 en rejetant les dépenses d’eau et d’électricité pour un montant de 22 853 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ainsi que les écritures en compte courant d’associé du dirigeant de la société à hauteur de 326 130 euros correspondant aux indemnités kilométriques pour un montant de 70 233 euros, à une facture d’eau du domicile personnel à hauteur de 2 759 euros, d’une opération comptabilisée en 2010 pour un montant de 83 137 euros et enfin des apports comptabilisés de 2011 à 2015 pour un montant de 170 000 euros.
En premier lieu, concernant les factures d’eau et de consommations énergétiques, ainsi qu’il a été dit au point 26, en se bornant à soutenir que de telles dépenses concernaient des locaux utilisés à titre professionnel, au 184, rue de Dornach à Brunstatt, la SARL ne présente aucun élément de nature à justifier d’une telle utilisation.
En deuxième lieu, concernant l’opération comptabilisée en 2010 pour un montant de 83 137 euros, la SARL n’apporte aucune justification de nature à expliciter l’origine de cette dette ou sa nature. Si cette somme correspond à une charge résultant d’un précédent rehaussement et a été inscrite comme telle dans les résultats de la société, aucune justification n’a été fournie sur l’inscription de cette somme au crédit du compte courant d’associé de M. A… C….
En troisième lieu, concernant les indemnités kilométriques, et tel que rappelé précédemment, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-25, qui a été publiée pour la première fois le 4 mars 2020, soit postérieurement à la date du fait générateur de l’imposition en litige.
En outre, et d’une part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (…) ».
La SARL ne peut utilement invoquer le 2ème alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, issu du I de l’article 9 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, aux termes duquel : « Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. », dès lors que le II de l’article 9 de la loi du 10 août 2018 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019, ce qui ne correspond pas à la situation de la société appelante destinataire d’un avis de vérification le 2 octobre 2018.
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…) ».
En tout état de cause, la seule admission de la déductibilité des frais kilométriques à hauteur de 80% au titre de la période antérieure à la période en litige ne caractérise pas une prise de position formelle de la part de l’administration fiscale, opposable en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales précitées.
En dernier lieu, s’agissant des apports en compte courant d’associé pour des montants de 50 000 et 100 000 euros, il résulte de l’instruction que les relevés bancaires produits de la SARL A… MATIN D.G et de son associé A… Matin ainsi que l’attestation du Crédit Mutuel mentionnent explicitement l’origine des virement effectués et le bénéficiaire des sommes en question, à savoir la SARL requérante. Ainsi, les apports en compte courant d’associé réalisés par des virements du 2 janvier 2012 pour un montant de 50 000 euros et du 7 décembre 2011 pour un montant de 100 000 euros sont justifiés par des éléments précis attestant du versement, par M. A… B…, des sommes précitées sur le compte bancaire de la société. En revanche, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, aucune explication n’a été fournie sur l’origine de cette dette et la nature de celle-ci. Alors même que la société requérante est la seule en mesure de préciser de telles informations, la SARL ne justifie pas de l’existence d’une dette qu’elle aurait contractée envers son associé susceptible d’être inscrite au passif de ses bilans.
S’agissant de l’inscription au compte courant d’associé de la somme de 8 000 euros, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la prise en charge, à titre personnel, de cette facture par M. C…, alors même qu’il ressort de l’attestation émise par le responsable du Crédit Mutuel du 26 septembre 2019, que cette somme a été versée par une société tierce, dont M. C… serait également gérant. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de justifier l’inscription de cette somme au crédit de son compte courant d’associé.
Il résulte de ce qui précède que la SARL requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause ces passifs injustifiés.
S’agissant des charges déductibles :
L’administration a considéré que les différentes dépenses d’eau, d’électricité, de locations de bureau, d’assurance, d’entretien ainsi que les frais de réception et de déplacement exposés par la SARL A… MATIN D.G pour des montants de 23 733 euros au titre de l’exercice clos pour l’année 2015, de 48 761 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, et de 24 972 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ne pouvaient être admis en déduction du résultat de la société soit qu’ils aient été engagés dans un intérêt étranger à l’entreprise soit qu’ils n’aient pas été assortis des justificatifs nécessaires.
Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment et alors que la société requérante ne fait valoir aucun argument distinct au soutien de ses prétentions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les charges précitées ne pouvaient être admises en déduction du résultat de la société.
En ce qui concerne les revenus distribués :
La société requérante sollicite, par voie de conséquence, la réduction du montant de l’assiette retenu pour le calcul des revenus distribués au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Dès lors que ses conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été rejetées, ses conclusions relatives aux revenus distribués doivent être également rejetées par voie de conséquence.
Sur les intérêts de retard :
Aux termes de l’article 1727 du CGI : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) ».
En premier lieu, la SARL A… MATIN D.G a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2021 portant sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015, 2016 et 2017. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun intérêt de retard n’a été mis à sa charge s’agissant de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015, laquelle n’a pas été mise en recouvrement par l’administration fiscale. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard prononcés en application des rehaussements à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015.
En second lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2015, 2016 et 2017 et des cotisations d’impôt sur les sociétés pour les exercices de 2016 et 2017, les conclusions présentées aux fins de décharge de ces intérêts doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) ». Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré… ».
En premier lieu, dans un paragraphe portant spécifiquement sur la majoration de 40% pour manquement délibéré, la proposition de rectification en date du 10 avril 2019 rappelle les dispositions législatives précitées et expose les éléments pris en compte par l’administration pour estimer que le manquement délibéré était caractérisé en l’espèce et déterminer les bases de calcul de cette majoration. Elle comporte ainsi la mention suffisamment précise des considérations de droit et de fait ayant conduit à appliquer la majoration de 40%. La proposition de rectification du 18 décembre 2018 comporte les mêmes considérations de fait et de droit. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités prononcées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
Pour infliger la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a notamment relevé, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que la société requérante ne pouvait ignorer avoir encaissé des sommes de sociétés clientes et avoir omis de déclarer la taxe collectée. Elle a également motivé l’application de cette pénalité, appliquée au rehaussement à l’impôt sur les sociétés par la circonstance que la requérante ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas fondée à déduire des charges en l’absence de factures ou d’intérêt à engager ces dépenses alors même que certaines dépenses ont été engagées à titre personnel par le gérant de la SARL. Enfin, l’administration fiscale s’est fondée sur le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité compte tenu des factures fictives émises par la société requérante, qui ne pouvait ignorer, en toutes hypothèses, que les charges déduites et la taxe sur la valeur ajoutée se référant à ces factures avaient été irrégulièrement comptabilisées. En tout état de cause, en se bornant à faire un rappel général de la jurisprudence sans assortir son moyen des précisions factuelles nécessaires, la société requérante ne conteste pas utilement les éléments d’appréciation opposés par l’administration fiscale. Dans ces conditions, eu égard aux manquements établis sur les trois années ayant fait l’objet d’un contrôle, répétés et pour des montants importants, l’administration apporte la preuve de l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu assortir les impositions litigieuses de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
D E C I D E :
Les requêtes de la SARL GROUPE A… MATIN D.G sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SARL GROUPE A… MATIN D.G et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Location ·
- Logement ·
- Autorisation ·
- Coopération intercommunale ·
- Décret ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Ensemble immobilier ·
- Conseil constitutionnel ·
- Eaux ·
- Impôt ·
- Urbanisation ·
- Imposition ·
- Volonté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Erreur de droit ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Exécution
- Département ·
- Aide sociale ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Famille ·
- Tutelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Fond ·
- Ouvrage ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice
- Aide à domicile ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Allocation ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.