Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2312243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler la décision du président du conseil départemental des Hauts de Seine en date du 31 août 2023 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental des Hauts de Seine de lui verser le RSA ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts de Seine la somme de 2 000 euros au profit de Me Dutat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de donner acte à Me Dutat de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du conseil départemental des Hauts de Seine la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
— la décision attaquée émane d’une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Un second mémoire en défense a été présenté le 15 novembre 2024 par le département des Hauts-de-Seine. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision en date du 22 décembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Dans le cadre d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine les 16 mars et 23 mai 2023, il a été constaté que la conjointe de M. B avait perçu des revenus tirés d’une activité professionnelle au cours des années 2022 et 2023. Par une décision en date du 31 août 2023, la caisse d’allocations familiales a donc mis fin au versement du revenu de solidarité active au profit de M. B. M. B a contesté cette décision par un recours en date du 4 septembre 2023 reçu, par le conseil départemental des Hauts-de-Seine le 11 septembre suivant. M. B doit être regardé comme contestant la décision implicite de rejet de ce recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 décembre 2023 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, il résulte de l’office du juge tel que défini au point précédent, que les moyens relatifs à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à la motivation de la décision en litige sont inopérants et doivent être écartés.
6. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il remplit toutes les conditions posées par ces dispositions pour bénéficier du revenu de solidarité active et que cette même décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est intervenue après que, à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, il est apparu que la compagne de M. B avait bénéficié de revenus professionnels (activité de fabrication et vente de pâtisseries) non déclarés à hauteur de 931 euros pour le mois de décembre 2022, 150 euros pour le mois de janvier 2023, 245 euros pour le mois de février 2023 et 932 euros pour le mois de mars 2023. Or, M. B ne conteste pas les conclusions du rapport d’enquête sur ce point. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Le département des Hauts-de-Seine n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B et son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dutat et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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