Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2203018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser une somme comprise entre 45 590 et 47 590 euros, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir et qu’elle a formé une demande préalable indemnitaire ;
— le 21 juin 2018, elle a été victime d’une chute sur la voie publique causée par des pavés du trottoir de l’avenue du Maréchal Juin au Lavandou ;
— la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de la commune du Lavandou est engagée ;
— la chute lui a causé une fracture du poignet gauche ;
— l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la société SMACL Assurances, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la requérante et de la CPAM de la Creuse la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme B ne justifie pas avoir introduit sa requête dans les délais de recours contentieux ;
— la requérante ne rapporte par la preuve de la matérialité des faits dont elle se prévaut ;
— les désordres allégués ne représentaient pas un défaut d’entretien de la voirie ;
— la chute est exclusivement imputable à une faute de la requérante ;
— à titre subsidiaire, l’évaluation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— le lien de causalité entre les interventions médicales, dont la CPAM demande le remboursement, et la chute n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la CPAM de la Charente-Maritime ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la SMACL Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la requérante et de la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de chiffrage des prétentions indemnitaires ;
— les demandes de la CPAM sont irrecevables pour défaut de liaison préalable du contentieux ;
— la requérante ne rapporte par la preuve de la matérialité des faits dont elle se prévaut ;
— la chute est exclusivement imputable à une faute de la requérante ;
— le lien de causalité entre la chute et les préjudices allégués n’est pas établi ;
— le lien de causalité entre les interventions médicales, dont la CPAM demande le remboursement, et la chute n’est pas établi ; les montants des différents frais médicaux ne sont pas justifiés ;
— à titre subsidiaire, la SMACL Assurances doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
Par des mémoires, enregistrés le 15 mars 2023 et le 4 mai 2023, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Creuse, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Lavandou, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser la somme de 14 272,71 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant des débours exposés lors de la prise en charge de
Mme B à la suite de sa chute sur la voie publique s’élève à la somme totale de 14 272,71 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2018, vers 23h50, alors qu’elle circulait à pied sur le territoire de la commune du Lavandou, Mme B, née le 25 juin 1957, a été victime d’une chute lui causant une fracture du poignet gauche. Par un courrier du 18 juillet 2022, Mme B a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la commune du Lavandou. Par une décision du
1er septembre 2022, la commune du Lavandou a rejeté cette demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, pour rapporter la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre la chute dont elle a été victime le 21 juin 2018, vers 23h50, au Lavandou et la portion de trottoir apparaissant sur les photographies qu’elle produit, Mme B fait valoir que sa chute a eu lieu « avenue du Maréchal Juin » et se prévaut d’une attestation établie par un proche qui séjournait avec elle au moment de l’accident ainsi que de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers. Toutefois, les photographies produites et l’attestation de témoignage, peu circonstanciée, ne permettent pas de localiser précisément l’ouvrage en cause. En outre, l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers indique comme lieu « rond-point Gatité », et non l’avenue du Maréchal Juin. En l’absence de précisions sur la localisation du lieu de l’accident et d’explications quant aux mentions contenues dans l’attestation d’intervention, alors que l’insuffisance des mêmes pièces a déjà été relevée par le juge des référés du tribunal puis de la Cour administrative d’appel de Marseille, Mme B ne peut être regardée comme rapportant la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont elle se prévaut. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour défaut d’entretien normal de la commune du Lavandou.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, ainsi que celles présentées par la CPAM de la Charente-Maritime doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie formé par la commune du Lavandou :
5. Le présent jugement ne portant pas condamnation de la commune du Lavandou, l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre de la SMACL Assurances ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme B et la CPAM de la Charente-Maritime au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Lavandou et la SMACL Assurances et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune du Lavandou et à la SMACL Assurances une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune du Lavandou, à la SMACL Assurances et à la CPAM de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice
- Aide à domicile ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Allocation ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Fond ·
- Ouvrage ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Pièces ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Annonce
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Langue française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.