Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de séjour pluriannuelle mention « Entrepreneur / profession libérale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui permettant de séjourner et de travailler en France, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « Entrepreneur / profession libérale » et de le munir dans cette attente, de tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité japonaise, il est gérant d’une entreprise de transport, qu’il a obtenu plusieurs cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière était valable jusqu’au 27 janvier 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et n’a pu déposer que le 3 avril 2025 sa demande en préfecture et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est le gérant de son entreprise et remplit donc les conditions de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 5 novembre 2025 en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Adrien, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2515344, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient sa demande de non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant japonais né le 16 septembre 1967 à Okinawa, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « entrepreneur / profession libérale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 janvier 2025. Il a sollicité à de nombreuses reprises les services du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous aux fins de demander le renouvellement et n’a reçu aucune réponse. Il a alors saisi le présent tribunal le 2 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins de bénéficier d’un rendez-vous et celui-ci lui a été accordé en cours d’instance pour le 3 avril 2025, date à laquelle il a déposé son dossier et un récépissé, valable six mois lui a été délivré. Celui-ci n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet était née qu’il a contesté par une requête en annulation enregistrée le 21 octobre 2025. Par une requête du même jour, il demande également, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité de gérant de la société « Koyanagi Worldxide France » de Pontault-Combault (Seine-et-Marne). Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… le 5 novembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture confirmant la nécessité de mettre à jour le dossier de l’intéressé.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… le 5 novembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », et où l’intéressé ne soutient pas, près d’un mois après cette convocation, qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été pas été délivré à cette date, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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