Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2413092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait en ce qui concerne l’incohérence relevée sur la composition familiale ;
- ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’une procédure d’expulsion a été prononcée à son encontre, que sa demande de logement social a plus de trois ans et qu’il lui est impossible de fournir sa dernière quittance de loyer en raison des modalités selon lesquelles elle règle celui-ci.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A….
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 31 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
7Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 4 avril 2024, contre laquelle Mme A… a formé un recours gracieux, également rejeté par une décision
du 4 juillet 2024. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 4 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, tout en reconnaissant que Mme A… faisait l’objet d’une procédure d’expulsion depuis le 21 juillet 2021 et que sa demande de logement social avait atteint le délai anormalement long de trois ans fixé par arrêté préfectoral, a néanmoins rejeté son recours amiable aux motifs, d’une part, que son dossier présentait des incohérences par rapport à sa composition familiale dans la mesure où elle se déclare seule dans le cadre de son recours amiable tandis qu’un frère majeur était indiqué dans sa demande de logement social, d’autre part, que sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence faute d’avoir fourni sa dernière quittance de loyer. Par sa décision du 4 juillet 2024, cette même commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… au motif que celle-ci n’avait pas apporté d’éléments supplémentaires permettant à la commission de médiation de prendre une décision favorable. En se prononçant ainsi, la commission de médiation a apprécié les mérites du recours dont elle était saisie.
Toutefois, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait indiqué, dans sa demande de logement social, la présence au sein de son foyer d’un frère, celle-ci précisant ne pas en avoir. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait en tant qu’elles relèvent une incohérence quant à la composition familiale de son foyer.
En second lieu, il n’est pas contesté et il est demeurant admis dans les motifs de la décision attaquée du 4 avril 2024 que Mme A… a fait l’objet d’un jugement d’expulsion prononcé le 27 juillet 2021 par la juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine (tribunal judiciaire de Créteil) assorti de l’exécution provisoire de droit. Or, une telle situation est au nombre des hypothèses envisagées à l’article L. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour se voir reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. Dans ces conditions, Mme A… est également fondée à soutenir que la décision initiale du 4 avril 2024 a fait une inexacte application des dispositions précitées. La décision du 4 juillet 2024, qui est réputée avoir repris ces motifs de rejet, doit être regardée comme entachée des mêmes vices.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées des 4 avril et 4 juillet 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A… prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 avril 2024 et du 4 juillet 2024 de la commission
de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A… prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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