Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 janv. 2026, n° 2524276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la restitution de sa carte d’identité algérienne n°103967319 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2026.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 novembre 1995, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 4 janvier 2025, le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et à 11 heures au commissariat de police de Sarcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et est obligé de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et à 11 heures au commissariat de police de Sarcelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside de manière habituelle chez son frère à La Ciotat, dans le département des Bouches-du-Rhône et qu’il réside de manière occasionnelle à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis afin d’y exercer sa profession. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié aucun autre lieu dans lequel M. B… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Sarcelles, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence de M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que la carte d’identité de M. B… lui soit restituée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jour, renouvelable une fois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer la carte d’identité de M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLe greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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