Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2405468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 décembre 2024 à 11 h 22 et le 27 décembre 2024 à 19 h 29, M. I J, représenté par Me Mahamadou Kante, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ainsi que les effets juridiques de cette mesure, parmi lesquels le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée : le préfet de la Sarthe n’a pas pris en compte le fait qu’il nourrit toujours des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, et au demeurant, un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile est pendant devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) : cette insuffisance de motivation résulte d’un défaut d’examen approfondi de sa situation par l’administration, qui ne justifie pas, de manière précise et circonstanciée, au regard des critères d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les raisons pour lesquelles il ne remplirait pas les conditions prévues par ces textes ;
— son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations concernant la perspective de son éloignement et son séjour en France ;
— le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est arrivé en France en 2020, que si sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des étrangers et du droit d’asile (OFPRA), il nourrit toujours des craintes en cas de retour dans son pays d’origine – au demeurant, un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile est pendant devant la CNDA -, qu’il a travaillé irrégulièrement dans le bâtiment et en tant que livreur, qu’il souffre à cause d’un pied cassé et a un problème au foie, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit dès lors que les éléments qu’il présente attestent de sa résidence habituelle et pérenne en France, alors que ni le détail des preuves produites, ni leur qualité ne sont mentionnés dans la décision en cause, ce qui démontre le caractère aléatoire de l’argumentation du préfet, qui doit dès lors revoir sa situation dans les plus brefs délais ;
— le préfet de la Sarthe a méconnu les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’eu égard à sa maîtrise de la langue française, de sa capacité à s’intégrer par le travail, son bon comportement et son intégration sociale, il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en France, où il a noué certains liens ;
— le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la durée de sa présence en France et à sa volonté, établie par les différents documents produits, de s’intégrer en France ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a produit des documents qui démontrent la durée de sa présence en France et son insertion dans la société française, notamment par le suivi de cours de français ;
— eu égard aux mêmes éléments, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est insuffisamment motivée en raison des craintes qu’il nourrit en cas de retour dans son pays d’origine ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de la Sarthe ne prend pas en compte le fait qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales ou de condamnation pénale et qu’il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour deux faits à un an d’intervalle, alors que par ailleurs, le préfet de la Sarthe n’a pas visé l’un des cas mentionnés aux alinéas de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas démontré qu’il remplit les conditions prévues par la loi pour chacun des cas prévus ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— si la directive « retour » admet la suppression du délai de départ volontaire en cas de risque de fuite, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire aux objectifs de cette directive, dès lors qu’il crée une présomption de risque de fuite très large alors que, selon la directive, le risque de fuite doit s’apprécier au cas par cas : or il a un domicile en France, il y travaille et présente donc des garanties de représentation ;
— par suite, le motif de fait retenu par le préfet n’est pas établi, alors qu’il lui appartient d’en apporter la preuve ;
— il ne ressort pas de la décision en cause que le préfet de la Sarthe aurait exercé son pouvoir d’appréciation ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est à tort que le préfet de la Sarthe, qui a fait application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales ou de condamnation pénale et qu’il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour deux faits à un an d’intervalle, qu’il présente des garanties de représentation justifiées par la présence de sa famille en France et une domiciliation à Dreux ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
— cette décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de la Sarthe n’a pas étudié la circonstance, prévue parmi les quatre critères de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une telle mesure ;
— le préfet de la Sarthe ne s’est prononcé que sur un seul des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commettant ainsi une erreur de droit ;
— par ailleurs, le préfet de la Sarthe n’a pas étudié l’existence de circonstances humanitaires pouvant justifier que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu’il nourrit des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— en lui faisant interdiction de retour pour une durée de quatre ans, alors qu’il est présent en France depuis 2020, qu’il nourrit des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne représente pas une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public, puisqu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ou d’une condamnation pénale, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public : s’il a fait l’objet de signalements, aucune des infractions concernées ne constitue un crime, il n’a jamais été condamné à des peines d’emprisonnement, et il a changé depuis la commission de ces faits, alors au demeurant qu’il n’était pas présent en France en 2014 ;
— l’annulation de cette interdiction de retour sur le territoire français entraînera l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024 à 18 h 13, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme M pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 décembre 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de Mme M,
— les observations de Me Bocar Kante, substituant Me Mahamadou Kante, représentant le requérant, qui s’en rapporte à la requête et au mémoire complémentaire, et précise en outre que :
* s’agissant de l’arrêté dans ensemble : le document qui est versé au dossier est presque illisible ; il n’est pas établi que l’arrêté en cause, qui a été pris un dimanche, l’a été par un signataire – qui eu égard à cette circonstance, devait être de permanence – ayant délégation dans ce cadre, en l’absence de production du tableau de permanence ;
* s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : le requérant a introduit une demande d’asile, qui a été rejetée, mais un recours est pendant devant la CNDA, et il apparaît curieux qu’une mesure d’éloignement soit prise avant que la CNDA se soit prononcée sur ce recours ;
* s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : s’il est reproché au requérant une infraction commise en 2014, il ne se trouvait pas sur le territoire français à cette période, et une telle mention permet de douter de la réalité des infractions qui sont évoquées par le préfet de la Sarthe ; en outre, cette autorité ne démontre pas la gravité des infractions en question, ni l’existence d’une atteinte à l’ordre public ; par ailleurs, il n’existe aucun risque que l’intéressé prenne la fuite, dès lors qu’il est hébergé par sa sœur à une adresse précise et qu’au surplus, il ne serait pas dans son intérêt de prendre la fuite alors qu’il est dans l’attente d’une décision de la CNDA ;
* s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement : il appartient à l’autorité préfectorale de procéder à une évaluation des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine, en l’espèce le Mali, y compris lorsque le ressortissant étranger est définitivement débouté du droit d’asile et à plus forte raison, comme en l’espèce, lorsque la CNDA est saisie et ne s’est pas encore prononcée ;
* il suit de là que l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulés ;
— et les observations de M. J, requérant, qui précise n’avoir aucun élément complémentaire à porter à la connaissance du tribunal.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue après les observations orales, à 10 h 27.
Un procès-verbal de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. J, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. I J, ressortissant malien né le 5 janvier 1995, est entré en France en décembre 2020 selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, présentée le 9 juin 2022, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2022. Sa demande de réexamen présentée le 30 janvier 2023 a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 janvier 2023, qui a fait l’objet d’un recours devant la CNDA. A la suite de son interpellation le 19 décembre 2024, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du même jour, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. M. J a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret).
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, la circonstance, invoquée à l’audience, que la copie de l’arrêté en cause et jointe au dossier soit difficilement lisible est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il est constant qu’il concerne M. I J, de nationalité malienne, et que, par ailleurs, les mentions en sont en tout état de cause suffisamment lisibles pour mettre tant le requérant et ses conseils que le juge, à même d’en apprécier la portée et la teneur.
5. En deuxième lieu, d’une part, par un arrêté du 23 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. L A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les arrêtés entrant dans le cadre des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité, parmi lesquelles, s’agissant du bureau du droit au séjour et du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai, les arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi, les décisions concernant l’interdiction de retour. En vertu des articles 5 et 6 de cet arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, cette délégation est exercée, s’agissant du bureau du droit au séjour, par M. B F ou, en cas d’absence de celui-ci, par M. E C, ou, en cas d’absence ou d’empêchement concomitants de MM. F et C, par Mme D H ou, à défaut, par Mme K G, et par s’agissant du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, par Mme H ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par Mme G. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté n’a pas été pris un dimanche, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, mais un jeudi, ainsi qu’il est mentionné en en-tête de l’arrêté, à la suite du numéro attribué à cette décision par les services de la préfecture de la Sarthe. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de Mme K G manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet de la Sarthe a fait application, notamment les articles L. 611-1 (1° et 4°), L. 612-1, L. 612-2 à L. 612-4, L. 612-6, L. 613-2, L. 614-6, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions dans lesquelles M. J, de nationalité malienne, est entré et s’est maintenu en France après le rejet de sa demande d’asile et celui de sa demande de réexamen. L’arrêté indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire, sans enfant et n’établit ni avoir des liens intenses et stables en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, qu’il ne justifie pas travailler et que par ailleurs, il ne dispose d’aucune autorisation lui permettant d’occuper légalement un emploi et que dès lors, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle ni n’établit disposer de ressources propres et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Sarthe a également relevé que l’intéressé n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Sarthe a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour obliger M. J à quitter le territoire français. Le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Sarthe n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il n’entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté en cause ne lui oppose aucun refus de titre de séjour.
7. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre la mesure en cause.
8. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
9. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
10. M. J fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations concernant la perspective de son éloignement et son séjour en France. Cependant, il ressort des mentions du procès-verbal de l’audition qui s’est déroulée le 19 décembre 2024, dans le cadre de laquelle l’intéressé a été interrogé sur sa situation administrative, professionnelle et personnelle, qu’il a été demandé à M. J s’il avait des observations à faire présenter dans le cas où une mesure d’éloignement serait prononcée par le préfet de la Sarthe, et qu’il lui a également été demandé s’il avait des observations à formuler ou s’il avait " d’autres éléments sur [sa] situation à porter à la connaissance du préfet de la Sarthe ". En tout état de cause, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que la décision contestée soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant à M. J obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, si M. J soutient que le préfet de la Sarthe a méconnu les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’eu égard à sa maîtrise de la langue française, à sa capacité à s’intégrer par le travail, à son bon comportement et à son intégration sociale, il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en France, où il a noué certains liens, ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code, eu égard à la durée de sa présence en France et à sa volonté, établie par les différents documents produits, de s’intégrer en France, de tels moyens sont inopérants dès lors que, ainsi qu’il a déjà été dit, l’arrêté en cause n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. J, qui, au demeurant, n’allègue pas même avoir présenté une demande en ce sens.
12. Cependant, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant, eu égard à son argumentation et à la portée de l’arrêté contesté, doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Sarthe ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour.
13. M. J ne peut utilement soutenir dans ce cadre qu’il entre dans le champ des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
14. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du même code prévoit la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger « qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». M. J se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années, établie par les différentes pièces versées à l’appui de ses écritures, de ce qu’il est une personne volontaire qui souhaite obtenir un titre de séjour pour pouvoir travailler en France légalement et vivre avec sa conjointe et son enfant, qui sont de nationalité française. Cependant, alors qu’aucun élément n’est versé au dossier portant sur la situation de l’intéressé, de nature à établir tant la durée de sa présence en France que sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que M. J a déclaré dans le cadre de son audition que l’ensemble de sa famille réside au Mali, qu’il est lui-même sans domicile fixe et qu’il n’a pas précisé l’identité, la nationalité et l’adresse de l’amie à laquelle il a fait référence – sans jamais indiquer qu’il aurait un enfant. Le requérant n’apporte aucun élément ni précision à l’appui de l’affirmation, faite à l’audience, selon laquelle sa sœur serait présente en France et l’hébergerait. Dans ces conditions, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de liens personnels en France lui permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et faisant obstacle à ce que le préfet de la Sarthe prenne une mesure d’éloignement à son égard.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. J, qui invoque à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les mêmes éléments que ceux soulevés à l’appui du moyen relatif à la possibilité de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement contestée, le préfet de la Sarthe aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’une telle mesure.
16. En quatrième lieu, M. J soutient qu’en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire en cause, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, eu égard à son arrivée en France en 2020, aux risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine malgré le rejet de sa demande d’asile, à l’encontre duquel il a au demeurant introduit un recours devant la CNDA, aux emplois qu’il a occupés dans le bâtiment et en tant que livreur, à son état de santé lié aux douleurs après s’être cassé le pied et à une pathologie au foie, et à l’absence de menace pour l’ordre public. Cependant, le préfet de la Sarthe a relevé, sans être utilement contredit, qu’en vertu de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français malgré le recours toujours pendant devant la CNDA présenté contre la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 31 janvier 2023 produite à l’appui du mémoire en défense du préfet. Il suit de là que la circonstance que la CNDA ne se soit pas encore prononcée sur le recours introduit par M. J contre la décision de rejet de sa demande de réexamen ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Sarthe prît à son encontre une mesure d’éloignement. Par ailleurs, alors que le requérant est entré en France quatre ans avant la décision attaquée, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations relatives aux emplois qu’il aurait occupés, au demeurant en étant dépourvu de toute autorisation de travail, ni s’agissant de son état de santé. En outre, M. J a affirmé dans le cadre de son audition que l’ensemble de sa famille réside dans son pays d’origine. Enfin, et en tout état de cause dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit, l’intéressé, dont au demeurant tant la demande d’asile que la demande de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA, n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
17. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu’eu égard aux éléments qu’il présente, qui attestent de sa résidence habituelle et pérenne en France, alors que ni le détail des preuves produites, ni leur qualité ne sont mentionnés dans la décision en cause, le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit tenant au « caractère aléatoire » de son argumentation et doit dès lors revoir sa situation dans les plus brefs délais, un tel moyen, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14 du présent jugement, ne peut qu’être écarté.
18. Dans ces conditions, en prenant la décision en cause, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. J.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 1° et du 8° de l’article L. 612-2 du même code, relève que M. J ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des fait d’extorsion le 5 décembre 2023 et pour violences le 12 octobre 2024 et constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. J est ainsi suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 17 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) » risque de fuite « : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « () 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire () ».
22. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
23. Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive.
24. Pour refuser à M. J un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré être sans domicile fixe et ne pouvait donc justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Pour ce seul motif, le préfet de la Sarthe pouvait légalement prendre la décision en cause. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 612-2 seraient contraires aux objectifs de la directive « retour », ne peut qu’être écarté.
25. En quatrième lieu, M. J soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est à tort que le préfet de la Sarthe, qui a fait application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales ou de condamnation pénale et qu’il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour deux faits à un an d’intervalle, et qu’au surplus, que c’est à tort que le préfet de la Sarthe a fait état d’une infraction commise en 2014, alors qu’il n’était pas présent sur le territoire français à cette période. Cependant, le préfet de la Sarthe n’a fait aucune mention d’une infraction commise en 2014. Par ailleurs, en tout état de cause, le préfet de la Sarthe, qui s’est également fondé sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 22 du présent jugement, a relevé que M. J n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré être sans domicile fixe et ne pouvait donc justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le requérant ne contredit pas utilement ses déclarations faites dans le cadre de son audition en indiquant, dans ses écritures, qu’il aurait de la famille en France et une domiciliation à Dreux puis, à l’audience, qu’il est hébergé par sa sœur à une adresse précise. Ainsi, le préfet de la Sarthe, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation, a, contrairement à ce que soutient le requérant, expressément mentionné les cas prévus à l’article L. 612-2 précité dans le champ desquels entrait M. J, particulièrement celui prévu au 8°. Il suit de là que le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que M. J présentait un risque de soustraction à la décision portant éloignement, alors même que la CNDA ne s’est pas prononcée sur le recours qu’il a présenté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
26. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
27. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que M. J est de nationalité malienne et relève au surplus que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, est ainsi suffisamment motivé.
28. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 17 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
29. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en cause, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas évalué les risques que le requérant soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
30. En quatrième lieu, M. J invoque la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 23 du présent jugement, ainsi que celle des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit à la vie. Il doit être regardé comme soulevant ce moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
31. Cependant, alors, ainsi qu’il a déjà été dit, que tant la demande de l’intéressé tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, présentée le 9 juin 2022, a été rejetée par l’OFPRA, qui a également rejeté, le 31 janvier 2023, pour irrecevabilité sa demande de réexamen, au motif que les éléments allégués, à savoir sa conversion au protestantisme, étaient directement liés à la demande d’asile pour laquelle il n’avait pas été en mesure de fournir des explications satisfaisantes, l’OFPRA ayant souligné une méconnaissance de la religion protestante et des propos très approximatifs quant au déroulement de son baptême, M. J n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations de nature à établir que son droit à la vie serait menacé ou qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, où il a au demeurant indiqué que résidait l’ensemble de sa famille – alors que dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, il a indiqué que sa mère avait été contrainte de fuir au Niger.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
32. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
33. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, précise les circonstances propres à M. J, tirées de ce qu’il réside en France depuis environ quatre ans, qu’il ne précise pas l’identité, la nationalité et l’adresse de l’amie à laquelle il a fait référence au cours de son audition, ni n’apporte d’élément permettant d’établir l’intensité des relations intenses, anciennes et stables, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali, qu’il n’a pas développé de liens intenses et stables en France, ni ne justifie d’une insertion sociale ou professionnelle, ni disposer de ressources propres, et enfin que son comportement constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public eu égard aux faits pour lesquels il est défavorablement connu des forces de l’ordre, toutes circonstances sur lesquelles le préfet de la Sarthe s’est fondé pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Cette décision est ainsi suffisamment motivée s’agissant tant de son principe que de sa durée, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet de la Sarthe n’ait pas expressément mentionné le critère lié à l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement.
34. En deuxième lieu, il résulte de cette motivation que le préfet de la Sarthe a expressément examiné les critères de durée de présence, de nature et d’ancienneté des liens avec la France et de l’ordre public, et non, ainsi qu’il est soutenu, un seul des critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. La circonstance que le préfet de la Sarthe n’ait pas expressément mentionné le critère lié à l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas examiné également ce point avant de prendre la décision en cause en en fixant la durée.
35. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 17 et 19 à 25 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
36. En quatrième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de la Sarthe n’aurait pas étudié la possibilité de ne pas prendre d’interdiction de retour à l’encontre de M. J en raison des risques que le requérant indique courir en cas de retour dans son pays d’origine, ni que la situation de ce dernier correspondrait à des considérations humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
37. En cinquième lieu, M. J fait valoir qu’il est présent en France depuis 2020, qu’il nourrit des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne représente pas une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public, puisqu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ou d’une condamnation pénale, alors que les faits qui lui ont été reprochés ont été commis dans une période d’un an. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, à supposer même que la durée de la présence de l’intéressé présence en France puisse être tenue pour établie, il est constant que le requérant s’est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sans chercher à régulariser sa situation autrement que par la présentation d’une demande de réexamen au titre de l’asile, qui a été rejetée près de deux ans avant la décision attaquée. En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, M. J n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de liens personnels en France ou son insertion professionnelle, alors qu’il ne conteste pas avoir, ainsi qu’il l’a déclaré dans le cadre de son audition, avoir l’ensemble de sa famille au Mali. Enfin, M. J ne conteste pas les faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte commis le 5 décembre 2023, ni ceux, commis le 12 octobre 2024, de violences sur une personne chargée de mission de service public et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste, alors au surplus qu’il a indiqué dans le cadre de son audition être « addict à l’alcool ». Eu égard à ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par le requérant, qui se borne à soutenir qu’il « a changé », et alors même qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée, le préfet de la Sarthe pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, édicter à son encontre une interdiction de retour pour une durée de quatre ans.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. J tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. J est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. J est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I J et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Véronique M
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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