Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2201403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2021, par laquelle le maire de Gazeran a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait pour la réalisation de 7 poulaillers mobiles, sur les parcelles B0048, B0049, B0050, B0051, B0052, B0054 et B1004.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ; l’étude ENEDIS du 21 janvier 2021 prévoit un raccordement de 90 mètres, elle a donné son accord pour le financer ; elle dispose d’un raccordement en eau potable ;
— le refus du permis de construire du 8 juin 2021 est entaché d’erreur d’appréciation, la présence rapprochée du gérant étant nécessaire.
La requête a été communiquée à la commune de Gazeran, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé auprès de la mairie de Gazeran deux demandes de permis de construire, relatives à la réalisation, d’une part, de deux bâtiments d’exploitation et d’un bâtiment d’habitation, et d’autre part, de 7 poulaillers mobiles, sur le terrain constitué des parcelles B0049, 0050, 0051, 0052, 0054 et 1004. Les deux demandes ont été rejetées par le maire par deux arrêtés des 8 juin et 1er septembre 2021. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021, qui rejette sa demande relative à la réalisation de poulaillers.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () » Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du premier projet, Enedis a indiqué à Mme B, le 21 janvier 2021, que la réalisation des bâtiments prévus nécessitait une extension du réseau de 90 mètres à l’extérieur du terrain. La requérante a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, donné le 23 février 2021 son accord pour prendre en charge le coût de ce raccordement. En revanche, dans le cadre du projet d’espèce, relatif aux poulaillers, Enedis a le 1er juin 2021 estimé nécessaire une extension du réseau de 150 mètres, représentant un coût pour la collectivité publique de 8 369,40 euros, que la commune de Gazeran a estimé ne pas être en mesure de financer. En raison de cette longueur d’extension nécessaire, confirmée par l’entreprise le 30 septembre 2021, Mme B ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, ni, en tout état de cause, demander à ce que son accord de financement, donné dans le cadre d’un autre projet, puisse être pris en compte dans le projet d’espèce. Par ailleurs, la commune ne pouvant prendre en charge les travaux d’extension, le maire ne pouvait légalement, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, autoriser le projet.
4. En deuxième lieu, il est constant que le projet prévoit un raccordement au réseau d’eau potable à partir de l’un des bâtiments prévus dans le cadre du premier projet. Celui-ci ayant été refusé, le maire a pu retenir, sans erreur de fait ni d’appréciation, que la demande « présente une irrégularité au niveau du raccordement en eau potable », nonobstant la circonstance que le terrain bénéficie déjà d’un branchement au réseau.
5. En troisième lieu, l’exception d’illégalité d’un acte non réglementaire n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. A supposer même que Mme B doive être regardée comme soulevant, par exception, l’illégalité de l’arrêté du 8 juin 2021 lui refusant la délivrance d’un permis de construire pour deux bâtiments d’exploitation et un bâtiment d’habitation, cet arrêté, qui était au demeurant devenu définitif à la date d’enregistrement de la requête, ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué du 1er septembre 2021. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de Gazeran a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gazeran.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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